Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, complétée par mémoire enregistré le 24 mai 2007, présentée pour Mme Latifa X, demeurant chez M. Jaouad X ..., par Me Elmrini ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701739 du 4 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2007 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X soutient que :
- le refus de titre de séjour du 20 décembre 2006 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour du 20 décembre 2006 porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard notamment à l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine et à la scolarisation en France de deux de ses enfants ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin, enregistré le 17 septembre 2007, soit après la clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :
; le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,
; et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;
Considérant que Mme X ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision du 20 décembre 2006 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour dès lors que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'est pas fondé sur cette décision, mais est pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 II, 2° ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 8 mars 2007 par le préfet du Bas-Rhin ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme Latifa X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Latifa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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07NC00606