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11/10/2007 | FRANCE | N°07NC00586

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 11 octobre 2007, 07NC00586


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007, présentée par la PREFETE DES ARDENNES ; la PREFETE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700862 du 26 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 19 avril 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Habib ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Elle soutient que :

- son arrêté de reconduite à la frontière n'est pas entaché d'un d

étournement de pouvoir dans la mesure où il a été pris dans le seul but de mettre fin à la présen...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007, présentée par la PREFETE DES ARDENNES ; la PREFETE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700862 du 26 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 19 avril 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Habib ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Elle soutient que :

- son arrêté de reconduite à la frontière n'est pas entaché d'un détournement de pouvoir dans la mesure où il a été pris dans le seul but de mettre fin à la présence irrégulière de M. X sur le territoire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

; le rapport de M. Giltard, président ;

; et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, qui avait déposé un dossier à la mairie de Charleville-Mézières en vue de son mariage avec Mlle Y, de nationalité française, a été convoqué le 19 avril 2007 par les services de police, sur instruction du procureur de la République de Charleville-Mézières pour enquête sur sa situation administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant le même jour un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X, la PREFETE DES ARDENNES a voulu mettre fin à la situation irrégulière de l'intéressé, dont elle n'avait pu avoir connaissance qu'à la suite de son audition par les services de police, dès lors que l'intéressé n'avait jamais présenté de demande de régularisation de sa situation administrative, et non faire obstacle à son mariage prévu le 6 juin 2007 ; par suite, la PREFETE DES ARDENNES est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 19 avril 2007 au motif qu'elle aurait commis, en le prenant, un détournement de pouvoir ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que l'arrêté de délégation de signature en date du 16 avril 2007 a été signé par Mme Delmas-Comolli, préfète des Ardennes ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 19 avril 2007 résultant de l'irrégularité de la délégation de signature manque en fait ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est suffisamment motivé , alors même qu'il ne fait pas expressément référence au projet de mariage ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. Habib X, de nationalité tunisienne, entré en France en août 2005, à l'âge de 30 ans, fait valoir qu'à la date de la décision attaquée il entretenait une relation depuis un an avec Mlle Y, de nationalité française, avec laquelle il projetait de se marier le 6 juin 2007 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine où résident ses parents et ses huit frères et soeurs, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de la PREFETE DES ARDENNES ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la PREFETE DES ARDENNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons ;en ;Champagne a annulé son arrêté du 19 avril 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons ;en ;Champagne en date du 26 avril 2007 est annulé.

ARTICLE 2: La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons ;en ;Champagne est rejetée.

ARTICLE 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Habib X.

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07NC00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 07NC00586
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-11;07nc00586 ?
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