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04/10/2007 | FRANCE | N°05NC01547

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 05NC01547


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 30 janvier 2007, présentée pour M. Claude X, demeurant ... à STRASBOURG (67100), par Me Goepp ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304198 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la

décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 €, en ap...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 30 janvier 2007, présentée pour M. Claude X, demeurant ... à STRASBOURG (67100), par Me Goepp ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304198 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- le vérificateur n'a pas respecté « la règle du double » avant de demander des justifications ;

- il a été amené à utiliser à titre professionnel son compte bancaire, la SARL Roadstar étant interdit bancaire et dans une situation financière qui a justifié sa mise en liquidation judiciaire et qui ne lui permettait plus de faire face à toutes ses dépenses de fonctionnement, et les chèques remis à l'encaissement tirés sur le compte de redressement judiciaire ont pour contrepartie des dépenses effectuées pour le compte de la SARL Roadstar ;

- les sommes portées au crédit du compte bancaire, émanant de la SARL Roadstar, qui ne lui ont procuré aucun avantage, ne peuvent pas être qualifiées de distributions ;

- la taxation sur le fondement des dispositions de l'article 111 c qui implique que l'administration apporte la preuve de la mise à disposition de l'associé des rémunérations ou des distributions est exclusive de toute procédure d'office ;

- la cession de l'immeuble situé ..., qui s'inscrit dans le cadre de l'activité de loueur de fonds, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 150 A du code général des impôts mais dans celui des plus values professionnelles ;

- les pénalités ne sont pas justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 23 mai 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 18 juillet 2007, présentée pour M Claude X ;

Vu le mémoire enregistré le 6 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Goepp, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant que les dispositions précitées autorisent l'administration à adresser au contribuable des demandes de justifications, à peine de taxation d'office pour absence de réponse, dans tous les cas où elle a réuni des éléments de nature à établir la possibilité d'une insuffisance de déclaration, et où cette insuffisance ne concerne pas les revenus d'une activité professionnelle exercée par le contribuable, imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles ; que la différence constatée entre les sommes portées au crédit des comptes bancaires et les revenus bruts déclarés et dont l'importance doit justifier la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications, s'entend de celle que l'administration constate avant tout examen critique, préalable à cette mise en oeuvre, des crédits qu'elle a recensés, quelles que soient les premières justifications que le contribuable a pu spontanément apporter postérieurement à l'engagement de la vérification, et qui peuvent être de nature à réduire le montant des crédits sur lesquels il sera effectivement interrogé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir examiné les comptes bancaires personnels de M. X, le vérificateur lui a adressé, le 12 juillet 1999, une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales précité ; qu'avant de mettre en oeuvre cette procédure, le vérificateur a comparé les revenus bruts déclarés par le contribuable avec le montant de ses crédits bancaires ; que si le requérant soutient que le compte bancaire vérifié retraçait, outre des opérations privées, des opérations professionnelles pour le compte de la SARL Roadstar dont il était le gérant, l'éventuelle utilisation professionnelle du compte ne pouvait être constatée qu'après un examen critique ; que, par suite, la somme des crédits bancaires s'élevant pour l'année 1997 à 500 119 F alors que M X avait déclaré des revenus bruts de 61 200 F, l'administration était en droit d'estimer qu'elle disposait d'indices sérieux donnant à penser que ses revenus étaient supérieurs à que ceux qu'il avait déclarés et de lui adresser en conséquence une demande de justifications et d'éclaircissements sur le fondement de l'article L.16 précité ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X, l'administration a rehaussé son revenu imposable à hauteur de 153 815 F au titre de revenus dont l'origine est restée indéterminée, après la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications et d'éclaircissements ; que, si M. X soutient que cette somme correspond à des recettes de la SARL Roadstar encaissées sur son compte personnel, compte tenu des difficultés financières de la société et notamment de sa situation d'interdit bancaire, il ne justifie pas de l'utilisation professionnelle de ce compte, qui était ouvert à son seul nom ; que s'il produit la copie des chèques tirés sur le compte de redressement judiciaire de la société et des attestations de clients dont les chèques ont été encaissés sur son compte personnel, aucune corrélation ne peut être établie avec des dépenses réglées pour le compte de la société ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve du caractère non imposable des sommes encaissées pour un montant de 153 815 F ;

Considérant, d'autre part, que l'administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, pour un montant total de 173 949 F, les sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de M. X pour lesquelles il a indiqué dans sa réponse à la demande de justification qu'elles provenaient de la SARL Roadstar ; que l'administration apporte la preuve de l'appréhension par le contribuable de ces revenus distribués dès lors que si l'intéressé allègue avoir employé les sommes en cause pour payer des charges incombant à la société et qu'elles figuraient dans la comptabilité de la société, il n'en justifie pas ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. X a vendu, le 26 septembre 1997, pour un montant de 1 million de F, une partie de l'immeuble sis au ..., qui faisait l'objet d'une location par bail commercial ; que l'administration a imposé la plus-value résultant de cette cession en application de l' article 150 A du code général des impôts qui vise les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens de toute nature ; qu'il n'est pas contesté que M. X n'a pas inscrit ce bien à l'actif du bilan de son activité de loueur de fonds, à laquelle il était affecté par bail commercial ; qu'il a, ainsi, pris une décision de gestion opposable à l'administration qui ne peut la remettre en cause ; que la circonstance que relevant du régime du forfait pour l'activité de loueur de biens, il n'était pas tenu d'établir un bilan est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de gestion qu'il a prise ; que, par suite, l'immeuble cédé faisait partie de son patrimoine privé ; que, dès lors, c 'est à bon droit que l'administration a imposé la plus-value en résultant sous le régime de l'article 150 A du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, majoré les cotisations d'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des revenus de capitaux mobiliers, des revenus d'origine indéterminée, et d'une plus-value immobilière pour l'année 1997, des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ; qu'en produisant l'arrêt devenu définitif de la Cour d'appel de Colmar du 24 avril 2003 qui a relevé que M X avait volontairement dissimulé une partie des sommes sujettes à l'impôt par la souscription d'une déclaration minorée et l'omission d'une plus- value, nonobstant le rappel fait dans l'acte de vente de l'obligation de la déclarer, dissimulation de revenu regardée comme constitutive du délit de fraude fiscale, l'administration apporte la preuve de l'intention délibérée d'éluder l'impôt, et donc de la mauvaise foi du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 05NC00835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01547
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-04;05nc01547 ?
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