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04/10/2007 | FRANCE | N°05NC00747

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 05NC00747


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 19 janvier 2006 et 31 août 2007, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Gilles Amédée-Manesme, de la société d'avocats CEJEF ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0200436, en date du 31 décembre 2004, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la restitution d'une somme de 36 723,60 €, qu'il avait acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période courant

de 1980 au 31 décembre 1992, assortie des intérêts moratoires, et à ce que la s...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 19 janvier 2006 et 31 août 2007, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Gilles Amédée-Manesme, de la société d'avocats CEJEF ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0200436, en date du 31 décembre 2004, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la restitution d'une somme de 36 723,60 €, qu'il avait acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période courant de 1980 au 31 décembre 1992, assortie des intérêts moratoires, et à ce que la somme de 5 000 € soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner la restitution de la somme demandée, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- il détient une créance sur le Trésor public au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il aurait dû bénéficier de la solution retenue le 20 octobre 2000 par le Conseil d'Etat au bénéfice de la sarl Auto Ecole Schlub, étant placé dans la même situation que cette dernière ;

- la tardiveté qui lui a été opposée l'empêche de bénéficier d'un accès à une procédure interne lui permettant d'obtenir la reconnaissance de ses droits, en violation de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 13 de cette convention ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention ;

- elle méconnaît encore les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ;

- les sous-jacents de la discussion juridique qui ont conduit à lui opposer l'irrecevabilité de sa demande sont d'une complexité excessive et méconnaissent tant l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et de clarté de la loi que le principe d'égalité des contribuables devant la loi, nécessaires pour garantir l'exercice des droits et libertés énoncés par les articles 4, 5, 6, 14 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- les sommes en cause relèvent de la prescription trentenaire ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ;

Vu le mémoire enregistré le 11 avril 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de l'ordonnance du 31 décembre 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en restitution de la somme qu'il avait acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période courant de 1980 au 31 décembre 1992, à raison de son activité d'exploitation d'une auto-école, M. Pierre X soutient que sa réclamation n'était pas tardive dès lors que, statuant le 20 octobre 2000 sur les requêtes de la SARL Auto-Ecole Schlub et de la SARL Sogeca, le Conseil d'Etat avait rendu des décisions susceptibles d'être regardées, pour l'application des dispositions du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, comme un événement de nature à motiver la réclamation qu'il a présentée le 15 janvier 2002 ; que cependant, par ces décisions concernant d'autres contribuables, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ne s'est prononcé, pour le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût de leur acquisition et de leur entretien, que sur la qualification des véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite au regard des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts interdisant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules conçus pour transporter des personnes, mais n'a ni annulé ni déclaré invalide une disposition fiscale fondant l'imposition de M. X ; qu'il suit de là que ces décisions du 20 octobre 2000 ne constituaient pas un événement de nature à rouvrir, au bénéfice de M. X, le délai de réclamation ; que, dès lors, l'argumentation du requérant fondée sur la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et de clarté de la loi, nécessaire à la garantie d'exercice des droits et libertés énoncés par les articles 4, 5, 6, 14 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles » ;

Considérant que l'existence d'un délai de réclamation ne fait pas, par elle-même, obstacle au droit à un recours effectif prévu par les stipulations précitées de l'article 13 de la convention ; que M. X n'a pas été privé de la faculté de faire reconnaître l'existence de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans le délai de réclamation de deux ans prévu au a ou au b de l'article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales ; que le refus d'admettre, pour les raisons exposées ci-dessus, que les décisions du Conseil d'Etat du 20 octobre 2000 puissent constituer un événement au sens du c du même article et ouvrir ainsi un nouveau délai de réclamation ne peut pas davantage être regardé comme apportant au droit d'accès du contribuable au juge de l'impôt une restriction incompatible avec les exigences de l'article 13 de la convention ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune (…) » ; qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la même convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et amendes » ;

Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ; qu'il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que, dans ces conditions, l'existence d'un délai de réclamation ne saurait être regardée comme portant en elle-même une atteinte disproportionnée au respect des biens du contribuable au sens de cet article ; que la différence de traitement entre M. X, qui n'avait pas déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition et l'entretien des véhicules utilisés dans le cadre de son activité d'enseignement de la conduite automobile, et les contribuables qui avaient déduit cette taxe et ont contesté dans le délai requis les redressements subséquents trouve son origine, non dans une discrimination instaurée par la loi, mais dans la différence de situation objective entre sa propre situation et celle des contribuables susmentionnés ; que, par suite, la distinction dont s'agit ne méconnaît pas les stipulations de l'article 14 de la convention, combinées avec celles de l'article 1er du protocole additionnel à celle-ci, prohibant les discriminations injustifiées entre contribuables ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X invoque la violation, par l'administration, des principes généraux de confiance légitime et de sécurité juridique, du fait de l'interprétation administrative erronée de la loi fiscale ; que, toutefois, l'erreur ainsi commise restait sans incidence sur la légalité des règles relatives à la forclusion des réclamations posées à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dont il a été fait application ;

Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions des articles R. 196-1 et suivants du livre des procédures fiscales régissant de manière particulière la recevabilité des réclamations en matière fiscale et dérogeant ainsi à la règle générale, le requérant ne peut soutenir, pour s'affranchir de ces règles de recevabilité, que son action tendant à obtenir la restitution de sommes perçues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée constituerait une demande de répétition d'un indu soumise au seul délai de prescription trentenaire prévu par l'article 2262 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 05NC00747


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CEJEF - ALEXEN S.E.L.A.F.A.

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC00747
Numéro NOR : CETATEXT000017999472 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-04;05nc00747 ?
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