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04/10/2007 | FRANCE | N°02NC01115

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 02NC01115


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2002, présentée pour Mle Danièle Y devenue en 1992 Mme X, demeurant ..., par Me Levy ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4681 en date du 2 juillet 2002, du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, il a rejeté le surplus de sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu maintenus à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la d

écharge demandée ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 2 000 € en ...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2002, présentée pour Mle Danièle Y devenue en 1992 Mme X, demeurant ..., par Me Levy ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4681 en date du 2 juillet 2002, du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, il a rejeté le surplus de sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu maintenus à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'avis de vérification de comptabilité a été envoyé seulement à la co-propriété du navire « Caribmoonlight », et non à chaque quirataire, conformément à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a également méconnu la garantie prévue par l'article L. 48 du même livre en tant que la contribuable n'a pas été avertie des conséquences financières du redressement envisagé à la suite du contrôle sus-évoqué ;

- la procédure suivie devant la commission départementale des impôts de la Guadeloupe est irrégulière : le rapport de vérification de comptabilité n'a pas été joint au rapport du service, en méconnaissance de la circulaire du 15 avril 1939 et de la note du 7 juin 1955 ; l'avis a été notifié à une personne qui n'était plus le gérant de la co-propriété ;

- c'est à tort que le tribunal administratif, qui inverse la charge de la preuve, confirme le refus du service de déduire des résultats, une facture de 1 018 420 F, en date du 30 décembre 1992, que les quirataires ont payée à concurrence de leur quote-part, et dont ils ne peuvent plus vérifier l'origine ; il incombe en réalité, à l'administration d'établir comme elle l'allègue, que les prestations correspondantes n'ont pas été exécutées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 23 janvier 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- les dispositions applicables aux co-propriétés de navires n'exigent pas l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité à chaque quirataire ;

- l'article L 48 du livre des procédures fiscales ne joue pas pour un contrôle sur pièces, seul mis en oeuvre à l'encontre de la contribuable ;

- les vices de procédure allégués concernant la CDI de la Guadeloupe ne sont pas établis ;

- l'administration, qui n'a pas la charge de la preuve, a refusé, à bon droit, de déduire des résultats de la co-propriété la facture de 1 018 420 F en date du 30 décembre 1992, dont les prestations correspondantes n'ont pas été justifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mle Y, devenue courant 1992 Mme X, avait acquis une part de la co-propriété du navire « Caribmoonlight », ayant son siège en Guadeloupe, lors de sa création le 23 décembre 1991 ; que dans ses déclarations de revenus, au titre des années 1991 et 1992, la contribuable s'est prévalue des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts, régissant les investissements réalisés outre-mer, et a imputé sur ses bénéfices industriels et commerciaux le prix d'achat de son quirat à hauteur de 250 000 F et sa quote-part du déficit de cette co-propriété ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, le service a adressé à la gérante de la co-propriété, la société « JET SEA », une notification de redressement en date du 13 décembre 1994 ; que l'administration, qui avait concomitamment effectué un contrôle sur pièces des déclarations de Mle Y, lui a envoyé le 20 décembre 1994, une notification personnelle l'avisant de la correction des bases de ses bénéfices industriels et commerciaux ; que Mle Y, épouse X, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 2002, en tant qu'il a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu demeurés à sa charge, au titre des années 1991 et 1992 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts « Chaque membre des co-propriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la co-propriété » ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :… 7° membres des co-propriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater » ; qu'aux termes de l'article 61 A du même code : « Les résultats à déclarer par les co-propriétés mentionnées à l'article 8 quater sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction de l'amortissement du navire. Les co-propriétés de navire sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants » ; qu'enfin aux termes de l'article 39 E du même code : « Chaque membre des co-propriétés de navire mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient… » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices industriels et commerciaux imposables d'un co-propriétaire de navire doivent être déterminés tout d'abord en fonction des éléments recueillis au niveau de la co-propriété, laquelle doit tenir la comptabilité des opérations d'exploitation du navire, dont elle n'a que la jouissance et qui ne figure donc pas à l'actif de son bilan et ensuite au niveau du co-propriétaire, lequel doit comptabiliser, outre sa quote-part des résultats de l'exploitation de la co-propriété, ses propres opérations patrimoniales d'acquisition des quirats, les charges d'amortissement et, le cas échéant, d'emprunt supportées à ce titre, ainsi que le produit de leur cession éventuelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification… » ; que si Mme X soutient que l'avis de vérification de comptabilité notifié à la co-propriété du navire « Caribmoonlight » aurait dû être adressé également à chacun des quirataires, il résulte de la loi n° 65-7 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, que selon l'article 14, inclus dans le chapitre IV régissant l'exploitation des navires en co-propriété : « La majorité peut confier la gestion du navire à une ou plusieurs personnes co-propriétaires ou étrangères à la co-propriété… » ; qu'aux termes de l'article 17 de cette loi : « Le gérant à tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de sa mission de gestion au nom de la co-propriété en toutes circonstances… » ; qu'il est constant qu'en l'espèce, les quirataires ont confié la gestion de la co-propriété du navire « Caribmoonlight» à la société « JET SEA », à laquelle l'administration a adressé son avis de vérification de comptabilité ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet avis de vérification aurait dû être envoyé à chacun des quirataires conformément à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales précité, nonobstant la circonstance que les redressements en litige sont en partie consécutifs au contrôle mis en oeuvre à l'encontre de la co-propriété ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « A l'issue… d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations on accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements… » ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les redressements notifiés à Mme X sont consécutifs à un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus et ne peuvent être regardés comme directement fondés sur la vérification de comptabilité diligentée au niveau de la co-propriété ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'à l'occasion de la notification de redressement envoyée à la contribuable, le service aurait fourni des indications incomplètes en méconnaissance de la garantie organisée par l'article L. 48 précité, est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que les éventuelles irrégularités entachant l'avis de la commission départementale des impôts ne sont pas de nature à entraîner la décharge des impositions ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la commission départementale des impôts de la Guadeloupe aurait statué au vu d'un dossier incomplet et de ce que son avis n'aurait pas été adressé au destinataire qualifié pour le recevoir sont, en tout état de cause, inopérants ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le vérificateur a refusé la déduction, des résultats de l'exercice 1992 de la co-propriété, d'une facture en date du 30 décembre 1992, d'un montant total de 1 018 420 F, émise par la société « JET SEA », et réputée correspondre à des frais de maintenance du navire, et de personnel ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, s'agissant de charges déduites des résultats, il incombe toujours aux contribuables d'en justifier le principe et le montant ; que ce n'est que dans la mesure où de tels justificatifs auraient été apportés que l'administration aurait la charge de la preuve de l'absence ou de la surestimation des prestations alléguées ; que Mme X n'apporte, devant le juge de l'impôt, aucun élément de nature à établir la réalité et le détail des prestations de la société « JET SEA », émettrice de la facture sus-évoquée et ne peut, utilement, invoquer la disparition des archives de la co-propriété dont elle était membre ; qu'il résulte de ces éléments que le redressement consécutif au refus de déduction de la facture litigieuse ne peut qu'être confirmé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle Y épouse X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 02NC01115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02NC01115
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-04;02nc01115 ?
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