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01/10/2007 | FRANCE | N°06NC01460

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2007, 06NC01460


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2006, complété le 11 décembre 2006, présentée pour M. Salah X, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600502 du 3 octobre 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

5 décembre 2005 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladi

te décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2006, complété le 11 décembre 2006, présentée pour M. Salah X, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600502 du 3 octobre 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

5 décembre 2005 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que l'administration a, à tort, subordonné la délivrance d'un titre de séjour à la production d'un visa de long séjour, alors que l'accord franco-algérien n'exige pas un tel visa ;

- que le tribunal ne pouvait, sans méconnaître sa compétence, se référer au seul avis du médecin inspecteur de la santé pour se prononcer sans examiner la pathologie qui l'affecte ni se prononcer sur la possibilité effective pour lui de bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ;

- que l'avis du médecin inspecteur de la santé rendu le 10 novembre 2005 ne comporte aucune mention sur la possibilité ou non pour M. X de voyager et méconnaît donc les exigences de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 mai 2006, accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, enregistré le 26 février 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe et Moselle ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que l'accord franco-algérien ne prévoit pas l'obligation pour le médecin, d'examiner si l'intéressé peut voyager ;

- qu'en outre, la décision ne fixe pas de pays de renvoi et ne relève donc pas de l'arrêté du

8 juillet 1999 ;

- que la situation de l'intéressé a été examinée dans son ensemble et la condition de défaut de visa n'était pas la seule retenue pour refuser le séjour ;

- que ni le préfet, ni le tribunal n'ont à se prononcer sur la pathologie de l'étranger ou la situation médicale du pays d'accueil ;

Vu l'accord franco-algérien modifié en date du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-1568 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié, «Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : …7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (…) »

Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet de Meurthe et Moselle ne s'est pas borné, pour lui refuser la délivrance du titre sollicité, à constater qu'il ne justifiait pas être entré en France sous couvert d'un visa de long séjour, mais il a également procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'accord franco-algérien ; qu'il suit de là que, comme l'ont relevé les premiers juges, le moyen tiré à cet égard, de l'erreur de droit commise par le préfet doit être écarté ;

Considérant en second lieu qu'aux termes du décret du 30 juin 1946 modifié, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; qu'il suit de là que M. X, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe et Moselle, qui a procédé à un examen individuel de sa situation et dont il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par l'avis émis par ce médecin, aurait méconnu les dispositions précitées en refusant la carte de séjour demandée par lui en raison de son état de santé ; qu'il n'établit, pas davantage, que les premiers juges auraient, pour ce même motif, entaché leur jugement d'erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l' arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié : « Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;/ - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 décembre 2005 refusant à M. X la délivrance d'un certificat de résidence a été prise sur avis du 10 novembre 2005 du médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales de Meurthe et Moselle indiquant que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé doit toutefois pouvoir bénéficier d'une prise en charge appropriée en Algérie ; que si l'intéressé soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que, par suite, l'avis du 10 novembre 2005 du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales répond aux exigences fixées par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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06NC01460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01460
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-01;06nc01460 ?
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