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01/10/2007 | FRANCE | N°06NC01215

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2007, 06NC01215


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, présentée pour M. Salah X, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500790 du 20 décembre 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2004 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision du 7 décembre 2004 par laquelle le préfet de Meurthe et Moselle lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ;

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°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, présentée pour M. Salah X, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500790 du 20 décembre 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2004 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision du 7 décembre 2004 par laquelle le préfet de Meurthe et Moselle lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que :

- la décision ministérielle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas été informé de la possibilité d'être assisté d'une personne de son choix et il incombe à l'administration d'établir qu'elle a rempli son devoir d'information ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il apportait la preuve des risques encourus dans son pays ;

- que la décision préfectorale doit, par voie de conséquence, être annulée ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 mai 2006, accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, enregistré le 2 mars 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe et Moselle ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait car M. X a, par courrier du 28 août 2002 notifié le 30 août, été convoqué à un entretien et avisé de la possibilité de se faire assister de la personne de son choix ;

Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de cette affaire au 18 avril 2007 à 16 h ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié en date du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-1568 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-983 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile modifiée ;

Vu le décret n° 98-53 du 23 juin 1948 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 29 novembre 2004

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 en vigueur à la date de la décision attaquée susvisée : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (…) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 susvisé pris pour l'application de cette disposition : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (…). L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit ;

Considérant, d'une part, qu'alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer les demandeurs de l'asile territorial des facultés qui leur sont offertes par les dispositions de l'article 2 du décret du 23 juin 1998, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier recommandé qu'il a reçu le 30 août 2002, que M. X contrairement à ce qu'il soutient, a, préalablement à l'entretien auquel il a été convoqué le 16 septembre 2002 dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile territorial, été informé de la possibilité qu'il avait d'être accompagné de la personne de son choix ; qu'il ne saurait, dès lors, en tout état de cause soutenir que la procédure suivie serait entachée d'irrégularité ;

Considérant, d'autre part, que M. X n'établit pas, par des documents circonstanciés, avoir fait personnellement l'objet de menaces ou de violences soit de la part des autorités de l'Etat algérien, soit du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas de cette autorité ; que, par suite, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de Meurthe et Moselle du

7 décembre 2004 :

Considérant que M. X n'invoque, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe et Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aucun moyen autre que ceux dirigés contre la décision ministérielle ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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06NC01215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01215
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-01;06nc01215 ?
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