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01/10/2007 | FRANCE | N°06NC00086

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2007, 06NC00086


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour M. Alphonse Matcho X, demeurant Place des quatre Bâtiments Les Chênes T2 - App. 51 à

Pont-Sainte-Marie (10150), par Me Bilendo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500633 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour ex

cès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour M. Alphonse Matcho X, demeurant Place des quatre Bâtiments Les Chênes T2 - App. 51 à

Pont-Sainte-Marie (10150), par Me Bilendo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500633 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il n'est pas établi que les documents qu'il a produits sont des faux ;

- que l'origine des informations ayant abouti à cette qualification ne lui a pas été communiquée ;

- que de simples doutes sur l'authenticité de ces documents ne pouvaient justifier un refus de séjour ; qu'il ne pouvait être considéré comme primo-immigrant car il n'a pu renouveler son titre pour des raisons indépendantes de sa volonté ;

- qu'il devait donc bénéficier du renouvellement de plein droit de son titre de séjour, sauf à établir qu'il constitue une menace pour l'ordre public ;

- que la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car sa fille Jeanne est française ;

- qu'elle viole également, pour les mêmes motifs, l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- que, s'agissant de l'enfant Hegel, sa mère est susceptible d'être admise au statut de réfugié en France ;

- qu'il devait donc bénéficier d'une carte de séjour portant la mention «vie privée et familiale» ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 2006 le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Aube ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que M. X a quitté le territoire national le 17 juillet 2003 et a regagné irrégulièrement la France le 7 décembre 2003 accompagné de deux enfants, également en situation irrégulière ;

- qu'il ne justifie donc pas de 10 ans de séjour régulier en France ;

- que l'acte de mariage avec Mme Y, qui lui avait permis d'obtenir un titre de séjour, était un faux ;

- que la paternité de l'enfant Jeanne n'est pas établie, la circonstance qu'il contribuerait aux charges de son entretien étant inopérante ;

- que, s'agissant de l'enfant Hegel, sa mère n'est pas autorisée au séjour en France ;

- qu'il a conservé des liens avec la République Centrafricaine et il n'y a donc pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que les autorités consulaires françaises peuvent mettre tout moyen en oeuvre pour vérifier l'authenticité des documents qui leur sont présentés en vue d'obtenir un visa permettant au demandeur de pénétrer sur le territoire national ; qu'ainsi, elles peuvent avoir recours, comme en l'espèce, à leurs propres spécialistes et obtenir confirmation d'informations auprès des autorités locales ; qu'il appartient au requérant, qui a été informé de la nature des irrégularités relevées, portant sur l'authenticité de son passeport, de faux actes de naissance pour deux des enfants dont il revendique la paternité et d'un faux certificat de mariage avec Mme Wabem, s'il estime en avoir la possibilité, de produire des documents de nature à lever les doutes qui existent sur l'authenticité des pièces dont il s'est prévalu ; qu'en l'absence de la production de documents en ce sens, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant en deuxième lieu qu'il est constant que M. X, entré en France en 1994, et qui était titulaire d'un titre de séjour temporaire expirant le 29 juin 2003, a quitté le territoire national le 17 juillet 2003 pour se rendre en République Centrafricaine, et qu'il n'est revenu, en France, irrégulièrement, qu'en décembre 2003 ; qu'ainsi, son séjour hors du territoire français, quels qu'en soient la durée et le motif, est de nature, par lui-même, à retirer à sa résidence en France son caractère habituel ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni utilement à soutenir que le préfet devait établir que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 :

«1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes» ;

Considérant d'une part qu'en l'absence de preuve du lien de filiation avec les enfants Jeanne et Paul, et d'autre part, compte tenu du fait que ni ce dernier, ni Brice ni Heguel ne bénéficient d'un droit au séjour en France faisant obstacle à ce qu'ils suivent leur tuteur en cas de retour dans son pays d'origine, qu'ils ont eux-mêmes quitté peu de temps auparavant, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions l'article 16 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en quatrième lieu, que le récépissé délivré au requérant sur le fondement de l'article 4 du décret du 30 juin 1946 dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour a été implicitement et légalement retiré par l'arrêté du préfet de l'Aube du 27 janvier 2005 refusant d'admettre M. X au séjour ;

Considérant enfin qu'au soutien du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'il a soutenus en première instance, tirés des liens entretenus avec les enfants qu'il soutient être les siens, ainsi qu'avec leurs mères ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alphonse Matcho X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

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N° 06NC86


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00086
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BILENDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-01;06nc00086 ?
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