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01/10/2007 | FRANCE | N°05NC01455

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2007, 05NC01455


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2005, et 5 septembre 2006 présentés pour la SARL COTE OUEST, dont le siège est situé 9, rue Franklin à Pauillac (33250), par Me Lannegrand ; la SARL COTE OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02001177 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er juin 1999 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la dé

charge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2005, et 5 septembre 2006 présentés pour la SARL COTE OUEST, dont le siège est situé 9, rue Franklin à Pauillac (33250), par Me Lannegrand ; la SARL COTE OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02001177 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er juin 1999 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la procédure d'imposition est irrégulière car elle n'a pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

- que la réponse aux observations du contribuable n'est pas motivée et n'est que la reprise mot à mot de la notification de redressements ;

- que l'administration ne pouvait exiger, pour l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-a-ter du code général des impôts la délivrance de notes comportant une numérotation suivie aux clients, la société du camping Cote d'argent ne lui remettant que la copie des notes concernant les mobil-homes dont elle est propriétaire ;

- qu'elle respectait les règles relatives au pourcentage de dépenses publicitaires prévues par ce même article ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 2006, complété le 31 août 2007 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que l'ensemble des déclarations fiscales de la société étaient faites dans le Doubs, seule adresse connue de ses services ;

- que le lieu d'examen des documents comptables a été choisi par la contribuable ;

- que c'est à sa demande que les dates du contrôle ont été modifiées à plusieurs reprises et que le vérificateur n'a jamais refusé de rencontrer le contribuable ;

- que la réponse aux observations du contribuable est motivée ;

- que la société n'établit pas que les règles prévues par l'article 279-a-ter du code général des impôts, tant en ce qui concerne la délivrance de notes à l'ensemble des clients que le taux des dépenses publicitaires, étaient respectées ;

Vu les mémoires de la SARL COTE OUEST enregistrés au greffe de la Cour les 7 et 9 septembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'au soutien du moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur, la requérante reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'elle a soutenus en première instance sur les difficultés qu'elle aurait eu à rencontrer le vérificateur, compte tenu notamment de la distance séparant le lieu d'exploitation du lieu du contrôle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant en second lieu que, contrairement à ce que soutient en appel la SARL COTE OUEST, la réponse de l'administration aux observations de la contribuable en date du 28 mai 2001 suite à la notification de redressement répond point par point aux différents arguments figurant dans ces observations et ne se borne pas à reprendre les termes de la notification de redressements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL COTE OUEST n'est pas fondée à soutenir que les redressements ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période considérée : «la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : a. les prestations relatives : … à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a-ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité (…) a-ter) Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due» ;

Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant la période du 1er juin 1999 au 31 décembre 2000 la SARL COTE OUEST, qui avait acquis en crédit bail des mobil-homes, les a implantés dans l'enceinte d'un terrain de camping classé, géré par la société Camping de la Cote d'Argent, à Hourtin ; que ces résidences de loisir ont été louées par la Société du Camping de la Cote d'Argent à sa clientèle de vacanciers, ces derniers réglant leur facture en fin de séjour ; qu'en fin de saison, la société du camping Cote d'Argent a remis à la SARL COTE OUEST un chèque global, dont le montant a été déterminé en fonction des recettes encaissées sur les clients ayant occupé les résidences mobiles lui appartenant ;

Considérant que la SARL COTE OUEST n'a pu présenter, pour justifier de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à ces locations de mobil-home, que des copies éparses de notes délivrées par la société gestionnaire aux clients occupant ses emplacements ; que si elle fait valoir que ces notes ne pouvaient présenter, pour des raisons matérielles, une continuité dans leur numérotation, il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est subordonné à la preuve que l'ensemble des clients du terrain de camping de la Cote d'Argent se sont vu délivrer par cet exploitant des notes répondant aux conditions prévues par l'article 279-a-ter ; que, nonobstant les liens existant entre les deux sociétés, dont le dirigeant est commun, la SARL COTE OUEST n'a pas apporté ces justificatifs pour l'ensemble de la période vérifiée ; que, dans ces conditions, le service n'a pu vérifier qu'elle remplissait les conditions posées par l'article 279-a précité du code général des impôts pour bénéficier d'une imposition au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL COTE OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL COTE OUEST est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL COTE OUEST et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 05NC66501455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01455
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LANNEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-01;05nc01455 ?
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