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27/09/2007 | FRANCE | N°07NC00402

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 27 septembre 2007, 07NC00402


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, complétée par mémoire enregistré le 19 juillet 2007, présentée pour M. Christian X, demeurant à la ..., par la SCP Lagrange, Philippot, Clément, Zillig, Vautrin, avocats à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700223 en date du 15 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière à

destination de la République démocratique du Congo ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, complétée par mémoire enregistré le 19 juillet 2007, présentée pour M. Christian X, demeurant à la ..., par la SCP Lagrange, Philippot, Clément, Zillig, Vautrin, avocats à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700223 en date du 15 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière à destination de la République démocratique du Congo ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de lui allouer la somme de 1000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- la décision de reconduite à la frontière repose sur des faits entachés d'inexactitude matérielle en ce qu'elle fait état de sa majorité ;

- faisant l'objet de poursuites dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques, il risque d'être exposé à des actes mettant sa vie en péril ou à des traitements inhumains et dégradants contraires aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 8 juin 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui soutient qu'aucun des moyens présentés par l'intéressé n'est fondé et conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code civil ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M.Giltard, président de la Cour,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans » et qu'aux termes de l'article 47 du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, qui déclare avoir fui la ville de Kinshasa le 10 juin 2006 et quitté son pays le 24 décembre 2006 pour le Mozambique avant d'entrer sur le territoire français grâce à un faux passeport délivré au Mozambique, produit, pour établir sa minorité, deux documents, revêtus de la signature d'autorités de la République démocratique du Congo, mentionnant le 23 août 1991 comme étant sa date de naissance ; que, toutefois, le premier document est une attestation de perte de pièces d'identité établie à Kinshasa et datée du 29 septembre 2006, date à laquelle le requérant avait, selon ses propres dires, déjà quitté la ville et que le second document est un acte de naissance délivré le 24 novembre 2006 à un mandataire au vu des déclarations de ce mandataire ; que la radiographie osseuse de la main du requérant réalisée le 7 février 2007, associée à un examen des organes génitaux externes et à un examen clinique, a permis de conclure à un âge de dix-neuf ans avec une marge d'erreur de plus ou moins six mois ; que, dans ces circonstances, les documents produits ne peuvent être regardés comme établissant la minorité de M. X à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement prendre une telle mesure à son encontre ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il courrait des risques pour sa vie personnelle en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 7 février 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N ° 07NC00402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NC00402
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-09-27;07nc00402 ?
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