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27/09/2007 | FRANCE | N°07NC00209

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2007, 07NC00209


Vu le recours, enregistré le 16 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, lequel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602647 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision, en date du 11 mai 2006, par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a confirmé la sanction d'exclusion définitive du collège de Barr de Pierre Florian X ;

2°) de rejeter la demande de Mme Philomène X tendant à l'annulation de cette décision ;

Le mini

stre soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que la...

Vu le recours, enregistré le 16 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, lequel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602647 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision, en date du 11 mai 2006, par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a confirmé la sanction d'exclusion définitive du collège de Barr de Pierre Florian X ;

2°) de rejeter la demande de Mme Philomène X tendant à l'annulation de cette décision ;

Le ministre soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que la commission académique d'appel était irrégulièrement composée ;

- en tout état de cause, la présence à cette commission d'un chef d'établissement qui ne se trouvait pas, à ce moment, dans de telles fonctions ne relève pas d'une irrégularité, dès lors qu'il n'est pas établi que cette présence ait modifié l'avis rendu ;

- aucune disposition du décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 ne prévoit que la commission académique se prononce à bulletins secrets, la présidence de cette commission par le recteur n'est pas illégale et les faits de violence reprochés à Pierre François X étaient de nature à justifier son exclusion définitive du lycée de Barr ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 20 mars 2007, le mémoire produit pour Mme Philomène X par Me Mathieu, avocat, qui conclut au rejet du recours du ministre, à la confirmation de l'annulation de la décision d'exclusion de son fils Pierre François du lycée de Barr et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 600 € au titre de l'article L. 761-1 de justice administrative et de 8,84 € correspondant au droit de plaidoirie ;

Mme X fait valoir que :

- la commission académique était irrégulièrement composée ;

- la présence du recteur d'académie au sein de cette commission est contraire aux stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'avis de la commission académique ne précise pas les modalités du vote et si celui-ci a été acquis à la majorité de ses membres ;

- la sanction litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d ‘enseignement ;

Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- les observations de Me Mathieu, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret du 18 décembre 1985 susvisé : « Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence ou celle de son représentant. Cette commission comprend, outre le recteur ou son représentant, un inspecteur d'académie, un chef d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le recteur d'académie ou son représentant.( …) ;

Considérant qu'il est constant que la formation de la commission académique qui a émis un avis sur la sanction prononcée à l'encontre de Pierre Florian X ne comportait aucun chef d'établissement ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, M. Y, proviseur de vie scolaire, qui a siégé en lieu et place du chef d'établissement prévu par les dispositions précitées, ne peut être regardé comme un chef d'établissement au sens de ces dispositions, dès lors que s'il avait vocation à occuper de telles fonctions, il ne les occupait pas à la date de la réunion de la commission académique ; que si le ministre soutient également que le fait qu'une personnalité extérieure ait été présente ne saurait vicier l'avis de la commission , il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Y siégeait en qualité de membre de la commission et non en tant que personne extérieure à celle-ci ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du recteur de l'académie de Strasbourg, en date du 11 mai 2006, prise après consultation, le 4 mai 2006, de la commission académique irrégulièrement composée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 € au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens, ladite somme incluant les droits de plaidoirie ;

DECIDE

Article 1er : le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté .

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 600 € (six cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme Philomène X.

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N°07NC00209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00209
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HOUVER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-09-27;07nc00209 ?
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