Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 2006 et 23 juillet 2007, présentés pour M. Abderrahim X demeurant ... par Me Martin, avocat;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605951 en date du 8 décembre 2006 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2006 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour le plaçant en rétention administrative, à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2006 ;
3°) d'ordonner au préfet du Haut-Rhin la délivrance d'une carte de séjour mention «vie privée et familiale» ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'instruction du dossier, qu'il se trouve présent sur le territoire national depuis 1989, y travaillant d'abord comme étudiant et salarié, puis clandestinement depuis 1994 à temps complet; au surplus, il est totalement intégré à la société française et y a toutes ses attaches; il y a une erreur manifeste d'appréciation de la situation et violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Il se prévaut des mêmes moyens d'annulation à l'encontre de l'arrêté de reconduite y ajoutant celui de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la motivation stéréotypée, du vice de procédure tenant au défaut de réponse à la demande de régularisation de sa situation, et du délai d'un mois, d'une erreur dans la matérialité des faits ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu enregistré le 22 février 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Haut-Rhin tendant au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que :
- M. Pierre Boltz avait une délégation de signature régulière ;
- la décision est parfaitement motivée, et le travail dissimulé depuis 1994 ;
- la demande de régularisation a été implicitement rejetée au bout d'un délai de quatre mois suivant son dépôt et au fond, la situation ne présentait pas des circonstances qui justifiaient une telle régularisation ;
- ni l'intéressé ni ses employeurs ne peuvent se prévaloir d'une situation professionnelle exercée de façon illégale ;
- alors que sa famille réside au Maroc, sa vie en France ne justifie pas l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu enregistré le 11 septembre 2007, le mémoire complémentaire présenté par le préfet du Haut-Rhin tendant à ce que la Cour prononce un non lieu à statuer sur le bien fondé de la demande, et le rejet de la condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le préfet fait valoir qu'eu égard à sa bonne intégration, l'intéressé s'est vu notifier une décision d'admission au séjour par courrier du 19 juillet 2007;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2007 :
- le rapport de M.Job, président,
- les observations de Me Airoldi-Martin, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 19 juillet 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Haut-Rhin a délivré à M. X un récépissé de demande de carte de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 5 décembre 2006, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant la présente Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande M. X est devenue sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de
1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2006 du préfet du Haut-Rhin .
Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à M. X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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06NC01628