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27/09/2007 | FRANCE | N°06NC01628

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 27 septembre 2007, 06NC01628


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 2006 et 23 juillet 2007, présentés pour M. Abderrahim X demeurant ... par Me Martin, avocat;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605951 en date du 8 décembre 2006 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2006 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour le plaçant en rétention administrat

ive, à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 2006 et 23 juillet 2007, présentés pour M. Abderrahim X demeurant ... par Me Martin, avocat;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605951 en date du 8 décembre 2006 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2006 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour le plaçant en rétention administrative, à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2006 ;

3°) d'ordonner au préfet du Haut-Rhin la délivrance d'une carte de séjour mention «vie privée et familiale» ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'instruction du dossier, qu'il se trouve présent sur le territoire national depuis 1989, y travaillant d'abord comme étudiant et salarié, puis clandestinement depuis 1994 à temps complet; au surplus, il est totalement intégré à la société française et y a toutes ses attaches; il y a une erreur manifeste d'appréciation de la situation et violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Il se prévaut des mêmes moyens d'annulation à l'encontre de l'arrêté de reconduite y ajoutant celui de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la motivation stéréotypée, du vice de procédure tenant au défaut de réponse à la demande de régularisation de sa situation, et du délai d'un mois, d'une erreur dans la matérialité des faits ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 22 février 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Haut-Rhin tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- M. Pierre Boltz avait une délégation de signature régulière ;

- la décision est parfaitement motivée, et le travail dissimulé depuis 1994 ;

- la demande de régularisation a été implicitement rejetée au bout d'un délai de quatre mois suivant son dépôt et au fond, la situation ne présentait pas des circonstances qui justifiaient une telle régularisation ;

- ni l'intéressé ni ses employeurs ne peuvent se prévaloir d'une situation professionnelle exercée de façon illégale ;

- alors que sa famille réside au Maroc, sa vie en France ne justifie pas l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu enregistré le 11 septembre 2007, le mémoire complémentaire présenté par le préfet du Haut-Rhin tendant à ce que la Cour prononce un non lieu à statuer sur le bien fondé de la demande, et le rejet de la condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le préfet fait valoir qu'eu égard à sa bonne intégration, l'intéressé s'est vu notifier une décision d'admission au séjour par courrier du 19 juillet 2007;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2007 :

- le rapport de M.Job, président,

- les observations de Me Airoldi-Martin, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 19 juillet 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Haut-Rhin a délivré à M. X un récépissé de demande de carte de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 5 décembre 2006, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant la présente Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande M. X est devenue sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de

1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2006 du préfet du Haut-Rhin .

Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à M. X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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06NC01628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01628
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : AIROLDI MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-09-27;06nc01628 ?
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