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27/09/2007 | FRANCE | N°06NC01560

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 27 septembre 2007, 06NC01560


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 8 décembre 2006, 17 janvier et 9 février 2007 présentés pour Mme Lung Fung X demeurant ..., par Me Suissa, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601624 en date du 10 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2006 par lequel le préfet du Doubs a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé, par décision du même jour, la Chine comme pays de renvoi ;



2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Saône, la d...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 8 décembre 2006, 17 janvier et 9 février 2007 présentés pour Mme Lung Fung X demeurant ..., par Me Suissa, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601624 en date du 10 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2006 par lequel le préfet du Doubs a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé, par décision du même jour, la Chine comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Saône, la délivrance d'une carte de séjour mention «vie privée et familiale»;

4°) de condamner l'Etat à verser à une somme de 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du préfet portant refus de séjour opposé le 7 juin 2006 est fondé dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention de New York, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences ;

- la mesure de reconduite méconnaît également lesdites stipulations et les conséquences sont d'une exceptionnelle gravité sur sa situation et celle de ses enfants ;

- contrairement à ce que soutient le préfet, sa fille aînée a vocation à rester sur le territoire français ; en ce qui concerne ses deux enfants mineurs, ils bénéficient d'un passeport britannique dont le préfet aurait dû étudier les conséquences sur le droit au séjour dans la communauté européenne ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu enregistrés les 26 janvier et 16 février 2007, les mémoires en défense présentés par le préfet du Jura tendant au rejet de la requête ; le préfet soutient que :

- eu égard aux conditions de son séjour, et à sa durée sur le territoire avec ses enfants mineurs, Mme X ne peut soutenir qu'ont été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York ;

- eu égard au mépris affiché des dispositions de nature législative ou réglementaire applicables en France au séjour et au travail, l'intéressée, qui ne s'est souciée ni des autorisations nécessaires pour travailler en France, ni de bouleverser la vie de ses enfants qu'elle a volontairement déscolarisés de leur environnement, ne peut sérieusement faire valoir que la mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences ;

- majeure le 21 juillet 2006, Mlle Y n'a pas vocation à demeurer en France où elle est entrée sans visa de long séjour, et où elle se maintient, à présent, en situation irrégulière ;

- la circonstance dont fait état à présent l'intéressée sur la possession du passeport britannique par ses enfants mineurs est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'il s'agit d'un arrêté contre Mme X qui peut quitter le territoire national avec ses enfants et reconstituer sa cellule familiale en Chine où réside toute sa famille son mari dont elle n'est pas divorcée, père de ses enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 9 mars 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme X et a désigné Me Suissa en qualité d'avocat ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme X, ressortissante chinoise, reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de l'exception d'illégalité de la décision du préfet du Doubs lui refusant le 7 juin 2006, un titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de la mesure sur sa situation personnelle ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X se prévaut de la violation par l'administration des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de la Chine, pays d'origine où ses deux enfants mineurs âgés de 15 et 13 ans ont toujours vécu avec leurs deux parents, le préfet ait méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants qui pourront retrouver un milieu familial et scolaire auquel elles ont été soustraites par leur mère, en janvier 2006, dans le seul but d'ouvrir en France, avec son frère, un commerce pour l'acquisition duquel elle déclare avoir déjà investi la somme de 20 000 euros ; qu'ainsi, le moyen est infondé ;

Considérant en dernier lieu que Mme X se prévaut, dans son dernier mémoire devant la Cour, de la possession par ses deux enfants mineurs d'un passeport britannique ; que, d'une part, la détention par les enfants d'un tel titre est sans incidence sur l'application à leur mère de nationalité chinoise, de la législation du droit au séjour en France ; que, d'autre part, Mme X qui se borne à se prévaloir de cette détention par la seule mention «des conséquences qu'il conviendrait d'en tirer sur le droit communautaire», ne met pas le préfet en mesure d'apprécier la portée du moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2006 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière et fixé, par décision du même jour, la Chine comme pays de renvoi ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ;

Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser au conseil de Mme X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lung Fung X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

2

N° 06NC01560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01560
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-09-27;06nc01560 ?
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