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27/09/2007 | FRANCE | N°06NC01488

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2007, 06NC01488


Vu l'arrêt n° 98NC00960-98NC01070 en date du 24 février 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les conclusions de M. et Mme X tendant à la réformation du jugement du 10 mars 1998 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à prendre en charge l'assistance d'une tierce personne et n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes tendant à la condamnation de ce centre hospitalier à réparer les conséquences dommageables résultant de l'intervention

subie par Mme X le 11 février 1993, en condamnant le centre hosp...

Vu l'arrêt n° 98NC00960-98NC01070 en date du 24 février 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les conclusions de M. et Mme X tendant à la réformation du jugement du 10 mars 1998 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à prendre en charge l'assistance d'une tierce personne et n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes tendant à la condamnation de ce centre hospitalier à réparer les conséquences dommageables résultant de l'intervention subie par Mme X le 11 février 1993, en condamnant le centre hospitalier universitaire de Nancy à leur verser la somme de 248 002 € au titre des frais exposés pour l'emploi d'une tierce personne de 1994 à 2004 et pour la période postérieure au 1er janvier 2005, soit une rente viagère trimestrielle d'un montant de 8 250 € payable à terme échu et indexée, soit une somme en capital de 868 960 € ;

Vu l'arrêt en date du 3 novembre 2006 par lequel le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de M. et Mme X, annulé l'article 2 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 24 février 2005, en tant que la Cour a confirmé l'évaluation du tribunal administratif fixant à 1 800 000 F (274 408,20 €) le montant de l'indemnisation due à M. et Mme X au titre des conséquences des troubles physiologiques dont Mme X reste affectée et comprenant l'assistance d'une tierce personne ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, représentée par son directeur général, par la SCP Michel-Frey-Michel,-Bauer-Berna, avocats ; la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy demande à la Cour :

1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 31 743,05 € au titre du remboursement des débours exposés au profit de Mme X postérieurement à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 24 février 2005 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a droit au remboursement des débours postérieurs à l'arrêt de la Cour qui a été annulé, ainsi que l'a admis le commissaire du Gouvernement auprès du Conseil d'Etat ;

- les débours, justifiés par le décompte définitif en date du 10 janvier 2007, correspondent au capital représentatif des frais futurs pour un montant de 27 666,83 € et au capital représentatif des frais d'appareillage pour un montant de 4 076,22 € ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 février et 30 août 2007, présentés pour M. Alain X et Mme Ginette X, demeurant ..., par Me Falala, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour administrative d'appel de Nancy :

1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à leur verser, pour les années 1994 à 2006, une somme de 348 276 € au titre du solde des frais d'assistance d'une tierce personne et pour la période postérieure à l'arrêt à intervenir une rente viagère trimestrielle de 8 000 € payable à terme échu et indexée conformément au code de la sécurité sociale, ou à titre subsidiaire, de condamner ledit établissement à leur verser au même titre et sous forme de capital une somme de 780 276 € ;

2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux portant sur les sommes qui seront mises à sa charge du centre hospitalier universitaire de Nancy ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal a considérablement sous-évalué les frais d'assistance d'une tierce personne ; l'état de santé de Mme X requiert l'assistance de deux «assistantes de vie» 12 heures par jour sept jours sur sept ; compte tenu d'un salaire net mensuel de base fixé à 1 160 € et des réductions d'impôt pour l'emploi de salariés à domicile, le montant total des dépenses nettes est; pour la période de1994 à 2006 inclus, de 402 103, 70 € ; il y aurait lieu de condamner le centre hospitalier à verser en sus une somme de 327 103 € au titre de cette période compte tenu de la somme de 75 000 € censée représenter pour le tribunal l'indemnité pour l'assistance d'une tierce personne ;

- pour la période postérieure, l'octroi d'une rente viagère est souhaité par les deux parties ; il est sollicité en conséquence une rente trimestrielle de 8 000 € ;

- la Cour doit réévaluer l'indemnisation des troubles physiologiques à la date à laquelle elle statue hors les frais d'assistance d'une tierce personne ; il y a lieu de fixer cette indemnité à 200 000 € selon le barème de l'ONIAM ;

- en cas d'allocation d'un capital, celui-ci devra à être fixé à 780 276 € ;

- les intérêts échus le 18 janvier 2005 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 2007, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy, représenté par son directeur général, par Me Vilmin, avocat ;

Le centre hospitalier universitaire de Nancy conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. et Mme X ;

Il soutient à cet effet que :

- les frais d'assistance d'une tierce personne ont bien été pris en compte par le tribunal administratif et par la Cour de céans ;

- une partie de l'incapacité permanente partielle de l'ordre de 10 % de Mme X doit être imputée à la chute dont elle a été victime en février 1995 en salle de rééducation ;

Il conclut, à titre subsidiaire, à la limitation des prétentions indemnitaires des consorts X, notamment en raison de l'évaluation trop élevée du taux horaire de la tierce personne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,,

- les observations de Me Falala, avocat de M. et Mme X, et de Me Vilmin, avocat du centre hospitalier universitaire de Nancy,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 24 février 2005, la Cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a déclaré le centre hospitalier universitaire de Nancy responsable des conséquences dommageables de l'intervention pratiquée le 11 février 1993 sur Mme X et a condamné l'établissement à verser à l'intéressée une somme de 1 800 000 F (274 408,20 €) au titre de ses troubles physiologiques ; que, par un arrêt en date du 3 novembre 2006, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de M. et Mme X, annulé l'article 2 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 24 février 2005 en tant que la Cour a confirmé l'évaluation du tribunal administratif concernant le montant de l'indemnisation due au titre des conséquences des troubles physiologiques dont Mme X reste affectée et comprenant l'assistance d'une tierce personne et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la Cour administrative d'appel de Nancy ;

Sur les conclusions de M. et Mme X :

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Mme X :

Considérant que M. et Mme X, qui ne contestent plus dans le dernier état de leurs écritures que le tribunal pouvait procéder à une évaluation globale des chefs de préjudice relatifs aux troubles physiologiques de Mme X sans se prononcer sur le montant exact des frais de tierce personne et n'était pas tenu d'allouer la rente sollicitée de ce chef, soutiennent que les premiers juges ont sous-évalué l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Mme X et, en particulier, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne ;

Considérant qu'à la suite de l'intervention subie le 11 février 1993, Mme X, âgée de 54 ans au moment des faits, qui est dans l'impossibilité de se tenir debout, reste atteinte de troubles neurologiques excessivement sévères à l'origine d'une incapacité permanente partielle ; que la gravité de son état exige la présence constante d'une tierce personne ; que, d'une part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport du Pr Y, expert désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy et dont les énonciations ne sont pas sérieusement contestées par l'intimé et ne sont pas contredites par le rapport du Pr Z établi dans le cadre d'un protocole transactionnel, que la chute dont a été victime Mme X au centre de Valmante n'a pas eu d'incidence significative sur son état neurologique ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Nancy, c'est à bon droit que le tribunal a retenu le taux de 85% proposé par le Pr Y pour l'évaluation de l'incapacité permanente partielle résultant des conséquences de l'intervention dont s'agit ; qu'en revanche, les troubles de toute nature d'ordre physiologique dont est atteinte Mme X en raison de son incapacité permanente partielle doivent être évalués à 150 000 € ; que, d'autre part, compte tenu des pièces produites par les requérants et non contestées par le centre hospitalier universitaire de Nancy justifiant l'important supplément de charges dû au coût de l'assistance d'une tierce personne, et eu égard au salaire horaire moyen d'une aide à domicile, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de l'obligation d'assistance d'une tierce personne en l'évaluant à 500 000 € ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en fixant à 1 800 000 F, soit 274 408,23 €, le montant global de l'indemnisation due à ce titre, y compris l'assistance d'une tierce personne, les premiers juges ont fait une insuffisante évaluation des troubles physiologiques subis par Mme X ainsi que de leurs conséquences ; qu'il s'ensuit que les consorts X sont seulement fondés à demander que la somme de 274 408,23 € que le centre hospitalier universitaire a été condamné à payer à Mme X au titre de ce chef de préjudice soit portée à 650 000 € ; qu'il y lieu, par suite, de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;

En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que les requérants ont demandé, par un mémoire du 18 Janvier 2005, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy demande le remboursement de la somme de 31 743,05 € au titre des débours exposés au profit de Mme X correspondant, d'une part, au capital représentatif des frais futurs pour un montant de 27 666,83 € et, d'autre part, au capital représentatif des frais d'appareillage lié à un fauteuil roulant mécanique et à un lit médicalisé pour un montant de 4 076,22 € ; que le montant des frais, justifié par décompte du 10 janvier 2007, n'est pas contesté ; qu'il n'est pas davantage contesté que lesdits frais ont été exposés postérieurement au jugement attaqué ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy est fondée à demander au centre hospitalier universitaire de Nancy le remboursement de la somme susmentionnée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy présentée sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 1 800 000 F soit 274 408,20 € que le centre hospitalier universitaire de Nancy a été condamné à payer à Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 10 mars 1998 au titre de l'atteinte à son intégrité physique est portée à 650 000 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1996. Les intérêts échus le 18 janvier 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 10 mars 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nancy versera une somme de 31 743,05 € à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nancy versera une somme de 1 500 € à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X, au centre hospitalier universitaire de Nancy, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

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N° 06NC01488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01488
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MICHEL FREY-MICHEL BAUER BERNA ; SCP MICHEL FREY-MICHEL BAUER BERNA ; SCP MICHEL FREY-MICHEL BAUER BERNA ; FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-09-27;06nc01488 ?
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