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27/09/2007 | FRANCE | N°06NC00907

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2007, 06NC00907


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006, complétée par un mémoire enregistré le 28 août 2007, présentée pour la SOCIETE D'ARCHITECTURE GROUPE 6,dont le siège est Cours de la Libération BP 3536 à Grenoble (38100), et pour M. Michel X, demeurant

..., par Me Broglin, avocat ; la SOCIETE D'ARCHITECTURE GROUPE 6 et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201455 en date du 4 mai 2006 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a limité la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à un montant de 36 518,78 € T.T.C (trente

-six mille cinq cent dix-huit euros et soixante-dix-huit centimes) augmenté des ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006, complétée par un mémoire enregistré le 28 août 2007, présentée pour la SOCIETE D'ARCHITECTURE GROUPE 6,dont le siège est Cours de la Libération BP 3536 à Grenoble (38100), et pour M. Michel X, demeurant

..., par Me Broglin, avocat ; la SOCIETE D'ARCHITECTURE GROUPE 6 et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201455 en date du 4 mai 2006 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a limité la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à un montant de 36 518,78 € T.T.C (trente-six mille cinq cent dix-huit euros et soixante-dix-huit centimes) augmenté des intérêts légaux à compter du 9 décembre 2002, en règlement du marché conclu pour la construction d'un pôle cardio-pneumologique ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à leur verser une somme complémentaire de 497 564,68 € HT, avec intérêts au taux de 3 % à compter du 26 avril 2001 ;

3°) de rejeter l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Besançon ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE D'ARCHITECTURE GROUPE 6 et M. X soutiennent que :

- le protocole d'accord signé le 15 mai 2002 ne fait pas obstacle aux réclamations, dès lors que les architectes ne s'interdisaient de rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire que pour les préjudices nés de la rétention de la facture n° 37 ;

- ils ont été tenus en dehors d'une fin normale des travaux de gérer des prestations d'aménagement intérieur, ce qui a généré un important travail de suivi, de coordination qui a mobilisé 90 % du temps de travail de M. X ainsi que de ses collaborateurs ;

- les honoraires pour prestations supplémentaires restant à percevoir correspondent à la gestion des travaux modificatifs pour 36 jours de travail soit une indemnité de 29 128,88 € TTC, à la rémunération de 42 jours de travail après réception, soit une indemnité de 31 725,25 € TTC, à une perte d'industrie d'un montant de 125 299,77 € TTC ;

- l'absence de rémunération desdites prestations a engendré pour M. X des difficultés avec le fisc, les organismes sociaux, lui occasionnant un préjudice financier qui peut être évalué à 105 675 € TTC ;

- la maîtrise d'oeuvre a dû remplacer l'OPC OTE après le 1er avril 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré les 2 et 3 janvier 2007, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Besançon par Me Hennemann-Rosselot, avocat ; le centre hospitalier universitaire de Besançon conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a accordé aux requérants une indemnité pour le travail effectué sur la mission OPC et à la condamnation de la SOCIETE D'ARCHITECTURE GROUPE 6 et de M. X à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier universitaire de Besançon soutient que :

- les sommes sollicitées ne sont pas dues ;

- l'allongement anormal des délais est dû manifestement à la carence de la maîtrise d'oeuvre ;

- c'est à tort que le tribunal a alloué une indemnité aux requérants, dès lors que l'OPC n'a pas quitté le chantier mais que sa présence s'y révélait inutile ;

- les honoraires sur prestation d'aménagement intérieur ne sont pas dus, dès lors qu'il était prévu une assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la définition et le choix des équipements mobiliers et que cette mission devait être terminée six mois avant l'achèvement des travaux, ce qui n'a pas été le cas ;

- la demande d'indemnisation du travail après réception et la perte d'industrie se fondent sur une recherche de responsabilité du centre hospitalier qui est devenue impossible à la suite du procès-verbal de conciliation régularisé par les parties des 5 mai et 3 juin 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché en date du 1er septembre 1995, le centre hospitalier universitaire de Besançon a confié au groupement constitué de la SOCIETE D'ARCHITECTURE GROUPE 6, de M. X, du Betic, de CDF Ingénierie et de Tecset, la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction d'un pôle cardio-pneumologique pour un montant forfaitaire de 14 529 000 Frs HT se décomposant en une tranche ferme de 13 305 000 Frs HT et une tranche conditionnelle de 1 224 000 Frs HT ; que la SOCIETE D'ARCHITECTURE GROUPE 6 et M. X font appel du jugement en date du 4 mai 2006 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à un montant de 36 518,78 €T.T.C (trente-six mille cinq cent dix-huit euros et soixante-dix-huit centimes) augmenté des intérêts légaux à compter du 9 décembre 2002, en règlement des prestations supplémentaires qui ont été imposées à la maîtrise d'oeuvre par le maître d'ouvrage tandis que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier universitaire de Besançon demande l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé ladite condamnation ;

Sur l'appel principal de la SOCIETE D'ARCHITECTURE GROUPE 6 et M. X :

Considérant, en premier lieu, que les requérants persistent à réclamer des honoraires pour prestations supplémentaires correspondant à la gestion des travaux modificatifs pour 36 jours de travail soit une indemnité de 29 128,88 € TTC, à la rémunération de 42 jours de travail après réception, soit une indemnité de 31 725,25 € TTC et à une perte d'industrie d'un montant de 125 299,77 € TTC ; que s'agissant de la définition des travaux supplémentaires et modificatifs, l'annexe 2 au cahier des clauses administratives particulières prévoyait, en l'espèce, trois catégories de modifications au nombre desquelles les modifications dans la consistance du projet résultant de modifications du programme ou de dispositions techniques demandées par le maître d'ouvrage pour préciser ensuite, s'agissant de cette catégorie, que «lorsqu'elles interviendront lors des travaux , ces modifications seront chiffrées par les entreprises et leur coût ramené aux conditions économiques en vigueur au mois mo en le multipliant par le rapport de l'index de référence du marché de travaux du mois mo d'établissement du présent marché d'ingénierie sur l'index du mois mo d'établissement du marché de travaux. L'incidence financière […] sera prise en compte […] dans le coût des travaux résultant des contrats de travaux (Cmt) lors qu'elles interviennent lors des travaux. […] le maître d'oeuvre estimera les incidences de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en décomposant par élément de mission. La modification de la rémunération forfaitaire interviendra par avenant au marché de maîtrise d'oeuvre. ; qu'il résulte de l'instruction que par un avenant dit n° 3, la prise en compte de l'augmentation de la masse de travaux résultant des demandes du 11 février 1999 et des aléas de chantier ont justifié un forfait complémentaire de 451 386 Frs HT ; que la prise en compte des travaux complémentaires de la partie substérilisation a justifié quant à elle des honoraires supplémentaires d'un montant de 278 872 Frs HT ; qu'un autre avenant dit n° 5, d'un montant de 352 129 Frs H.T, a été destiné à prendre en compte une nouvelle augmentation de la masse des travaux ; que l'ensemble de ces avenants a porté le montant forfaitaire initial du marché à 15 214 237 Frs H.T ; que, si pour justifier leurs demandes, les requérants invoquent la commande de prestations d'aménagement intérieur non prévues, ils ne les détaillent pas ; qu'ainsi, et alors qu'ils étaient tenus, de par le marché, d'assister le maître de l'ouvrage dans la répartition et le choix des équipements mobiliers, ils n'établissent pas que les avenants qui leur ont été proposés ne couvriraient pas les prestations qu'ils soutiennent avoir réalisées ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE D'ARCHITECTURE GROUPE 6 et M. X n'établissent pas plus qu'en première instance que le préjudice financier invoqué par M. X serait en lien direct avec les modalités de règlement financier du marché précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel principal de la SOCIETE D'ARCHITECTURE GROUPE 6 et de M. X ne peut qu'être rejeté ;

Sur l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Besançon :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 1.12 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre relatives à l'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) que cette mission n'est pas incluse dans les prestations du présent marché sans qu'il soit exclu qu'elle puisse éventuellement être confiée au maître d'oeuvre ; qu'aux termes de l'article 12 du cahier des clauses techniques particulières du marché de maîtrise d'oeuvre : La mission Ordonnancement, pilotage et coordination se compose de trois parties : l'établissement du calendrier détaillé d'exécution, la gestion du calendrier et la levée des réserves à la réception. La mission pilotage consiste à mettre en application, au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination. ; qu'il résulte de l'instruction que la société O.T.E qui était chargée d'exécuter la mission OPC en dehors du marché de maîtrise d'oeuvre n'a pas obtenu la prolongation de son contrat après le 1er avril 1999 et que la charge du pilotage du chantier jusqu'à la levée des réserves en octobre 2000 a incombé, en fait, à la maîtrise d'oeuvre ; que le centre hospitalier universitaire de Besançon, qui se borne à faire valoir qu'OTE n'a pas quitté le chantier et que sa présence n'était plus nécessaire eu égard à la date prévue pour la fin de chantier, ne conteste pas sérieusement que la reprise de la mission OPC par la maîtrise d'oeuvre a généré pour elle un surcroît de travail, nécessitant de sa part une présence accrue sur le chantier et un travail administratif important en dehors de la mission AOR ; que, par suite, le centre hospitalier universitaire de Besançon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à verser à la SOCIETE D'ARCHITECTURE GROUPE 6 et à M. X la somme de 36 518,78 € T.T.C (trente-six mille cinq cent dix-huit euros et soixante-dix-huit centimes) augmentée des intérêts légaux à compter du 9 décembre 2002 ; que son appel incident ne peut donc qu'être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SOCIETE D'ARCHITECTURE GROUPE 6 et M. X, parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE D'ARCHITECTURE GROUPE 6 et M. X à payer au centre hospitalier universitaire de Besançon la somme qu'il réclame à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ARCHITECTURE GROUPE 6 et de M. X, ensemble l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Besançon, sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'ARCHITECTURE GROUPE 6, à M. Michel X et au centre hospitalier universitaire de Besançon.

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N° 06NC00907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00907
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BROGLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-09-27;06nc00907 ?
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