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27/09/2007 | FRANCE | N°05NC01407

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2007, 05NC01407


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 15 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE LE PRIVILEGE, dont le siège est 44 Boulevard du Président Roosevelt à Mulhouse (68200), par Me Sauvaire, avocat ; la SOCIETE LE PRIVILEGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201363-0300055 en date du 7 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et des péna

lités y afférentes, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les soc...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 15 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE LE PRIVILEGE, dont le siège est 44 Boulevard du Président Roosevelt à Mulhouse (68200), par Me Sauvaire, avocat ; la SOCIETE LE PRIVILEGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201363-0300055 en date du 7 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % au titre des exercices clos en 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes, ensemble des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) de la décharger de ces cotisations à l'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ;

La SOCIETE LE PRIVILEGE soutient que :

- elle n'a pu bénéficier du débat oral et contradictoire auquel elle pouvait légitimement prétendre ;

- il incombait à l'administration fiscale de rapporter la preuve du bien-fondé des impositions dont elle a fait l'objet, notamment de la perception, par sa gérante de fait, d'une rémunération occulte ;

- la méthode utilisée pour reconstituer ses recettes à conduit à une exagération des impositions qui lui ont été assignées

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 23 mai 2006 et 31 août 2007, les mémoires présentés par le ministre de l'économie, des finances et du budget, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

- les premiers juges n'ont pas mis à la charge de la requérante la preuve du bien-fondé des impositions litigieuses ;

- la méthode utilisée pour reconstituer la comptabilité de la SOCIETE LE PRIVILEGE a été effectuée à partir d'éléments concrets et est totalement justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder aux rehaussement des impositions litigieuses, l'administration fiscale s'est fondée sur des déclarations de la gérante de la SOCIETE LE PRIVILEGE, figurant dans des procès-verbaux d'une perquisition de la police nationale, effectuée le 29 mai 2000 dont elle avait été autorisée à prendre connaissance par décision du 1er juin 2001 du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mulhouse dans le cadre du droit de communication prévu par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsqu'elle consulte des documents détenus par l'autorité judiciaire ne présentant pas la caractère de pièces comptables ; que les procès-verbaux établis à la suite de l'audition de la gérante de la SOCIETE LE PRIVILEGE ne présentent pas le caractère de pièces comptables ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que faute pour l'administration de lui avoir communiqué lesdits procès-verbaux au cours de la vérification de sa comptabilité, laquelle était d'ailleurs terminée lors de la perquisition, la vérification de comptabilité aurait été entachée d'irrégularité ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir, en l'absence de toute contestation de sa part, que ces mêmes documents auraient dû être produits devant les premiers juges pour qu'ils en vérifient les énonciations ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE LE PRIVILEGE, les premiers juges ont estimé, pour décider du rejet de sa demande de décharge de ses impositions supplémentaires, que l'administration rapportait la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé des redressements dont elle avait fait l'objet ; que cette preuve résultait, en l'absence de toute critique utile de la part du contribuable, des aveux de sa gérante de fait, non contestés, consignés dans des procès-verbaux d'une perquisition dans ses locaux effectuée par les services de la police nationale, concernant des rémunérations occultes ; qu'ainsi, la SOCIETE LE PRIVILEGE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait inversé la charge de la preuve ;

Sur la méthode de reconstitution :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a procédé aux rehaussements d'impositions litigieux en reconstituant les recettes dissimulées par la SOCIETE LE PRIVILEGE à partir des rémunérations occultes déclarées comme perçues par sa gérante et certains des employés et en les affectant de coefficients calculés en fonction des recettes nécessaires pour dégager les rémunérations perçues ; qu'il appartient à l'entreprise de prouver l'exagération de l'évaluation retenue, soit en établissant que cette méthode est radicalement viciée dans son principe, soit en démontrant que cette méthode est trop sommaire et aboutit sur certains points et pour un certain montant à un prélèvement excessif, le cas échéant en soumettant au juge une nouvelle méthode permettant de déterminer les quantités dissimulées et le prélèvement dû avec une meilleure précision ; qu'en se bornant à soutenir que la méthode retenue par l'administration serait simpliste, que le coefficient multiplicateur utilisé serait dépourvu de toute justification et que les montants retenus l'ont été à partir de pièces d'une procédure judiciaire, la SOCIETE LE PRIVILEGE ne prouve pas que la méthode retenue par l'administration serait trop sommaire et ne propose, d'ailleurs, aucune autre méthode de reconstitution ; que sa critique de la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaire ne peut, ainsi, qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SOCIETE LE PRIVILEGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % au titre des exercices clos en 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes, ensemble des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LE PRIVILEGE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE PRIVILEGE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05NC01407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01407
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : L.C.F. CONSULTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-09-27;05nc01407 ?
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