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02/08/2007 | FRANCE | N°07NC00561

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 07NC00561


Vu les lettres, enregistrées les 2 janvier et 27 mars 2007, par lesquelles Mlle Anne-Claire X, demeurant ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 06NC00439 de la Cour de céans en date du 4 août 2006 ;

Vu l'arrêt n° 06NC00439 du 4 août 2006 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 24 janvier 2006, ainsi que la délibération du jury d'examen en date du 13 janvier 2004 ajournant définitivement Mlle X à l'examen du DESS « Protection sociale complémentaire » ;

Vu l'ordonnance en

date du 27 avril 2007 du président de la Cour de céans portant ouverture d'une...

Vu les lettres, enregistrées les 2 janvier et 27 mars 2007, par lesquelles Mlle Anne-Claire X, demeurant ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 06NC00439 de la Cour de céans en date du 4 août 2006 ;

Vu l'arrêt n° 06NC00439 du 4 août 2006 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 24 janvier 2006, ainsi que la délibération du jury d'examen en date du 13 janvier 2004 ajournant définitivement Mlle X à l'examen du DESS « Protection sociale complémentaire » ;

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2007 du président de la Cour de céans portant ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à ce qu'il soit statué sur la demande de Mlle X ;

Vu, enregistré le 29 mai 2007, le mémoire présenté par Mlle X tendant à ce que la Cour ordonne la délivrance du diplôme sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été réguliérement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Meyer pour la SCP Wachsmann et associés, avocat de Mlle X, et de M. Jean-Luc Romain, pour l'université Robert Schumann,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution … Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas établi de mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette exécution. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte … » ;

Considérant que par arrêt en date du 4 août 2006, la Cour de céans a, d'une part, annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 24 janvier 2006 et la délibération du jury d'examen de l'université Robert Schuman en date du 13 janvier 2004 ajournant définitivement Mlle X à l'examen du DESS « Protection sociale complémentaire » et, d'autre part, condamné l'université Robert Schuman à verser à Mlle X une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que contrairement à ce que soutient Mlle X, l'arrêt de la Cour ne peut avoir pour effet de lui conférer un droit au diplôme alors, au demeurant, qu'elle n'avait pas obtenu les notes requises pour être admise ; qu'eu égard aux motifs retenus par la Cour, ledit arrêt impliquait seulement que le jury, dans sa composition initiale, prenne une nouvelle délibération au vu des résultats obtenus par Mlle X après que lui eut été communiqué le règlement du DESS « Protection sociale complémentaire » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la présidente de l'université Robert Schuman a communiqué à Mlle X le règlement de l'examen DESS « Protection sociale complémentaire » le 9 novembre 2006 ; que l'université a organisé, en janvier 2007, une nouvelle session d'examen en ce qui concerne les épreuves finales à laquelle la requérante ne s'est pas présentée ; qu'après une nouvelle délibération du jury, elle a été déclarée défaillante ; que l'université doit être ainsi regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt susvisé ; que, dès lors, les conclusions de Melle X sont devenues sans objet ;

Considérant que si Mlle X, en faisant valoir que le versement de la somme de 1500 € a été tardif, excipe du retard de l'université Robert Schuman à exécuter l'arrêt, ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a été tranché par la juridiction ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant irrecevables ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle X, tendant à l'exécution de l'arrêt n° 06NC00439 du 4 août 2006.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anne-Claire X et l'université Robert Schuman.

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N°07NC00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00561
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;07nc00561 ?
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