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02/08/2007 | FRANCE | N°07NC00527

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 07NC00527


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007, présentée pour Mme Valérie X, demeurant ..., par Me Lefebvre, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 20 mars 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1999 ;

2°) de rouvrir l'instruction de l'affaire afin qu'il y soit statué ultérieurement pas la Cour de céans ;

Elle soutient que :

- l'appel n'

était pas tardif car le jugement attaqué a été notifié dans des conditions irrégulières ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007, présentée pour Mme Valérie X, demeurant ..., par Me Lefebvre, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 20 mars 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1999 ;

2°) de rouvrir l'instruction de l'affaire afin qu'il y soit statué ultérieurement pas la Cour de céans ;

Elle soutient que :

- l'appel n'était pas tardif car le jugement attaqué a été notifié dans des conditions irrégulières ;

- en effet, la requérante n'a pu valablement accuser réception de la notification du jugement puisqu'elle n'habitait plus à l'adresse indiquée ; La Poste aurait dû indiquer « n'habitait plus à l'adresse indiquée » et non pas « non réclamé » ;

- la requérante placée sous curatelle habite chez son père, domicilié ..., et a valablement notifié son changement d'adresse à La Poste le 16 août 2004 ; par conséquent, la notification du jugement à son ancien domicile ne pouvait faire courir le délai de recours ;

Vu l'ordonnance du 20 mars 2007 dont il est demandé la rectification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ... ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 du code de justice administrative ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : « sauf dispositions contraires, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel (…) » ;

Considérant que par une ordonnance en date du 20 mars 2007, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1999 au motif que l'appel a été présenté au-delà du délai du recours contentieux de deux mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la notification du jugement attaqué à Mme X, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a fait l'objet d'un dépôt d'un avis de passage par le préposé de La Poste le 15 novembre 2006 au ..., soit le domicile tel qu'il avait été indiqué par l'intéressée aux greffes des juridictions et qui figure notamment dans les mémoires déposés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la Cour administrative d'appel ; que cet avis de passage informait l'intéressée de ce que le pli pouvait être retiré au bureau de poste dans un délai de quinze jours, à l'expiration duquel il a été retourné à l'expéditeur avec la mention « non réclamé » ; que la requête par laquelle Mme X a relevé appel du jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 17 janvier 2007, soit après l'expiration du délai d'appel qui courait à compter de la date à laquelle le pli a été présenté au domicile de Mme X ; que si la requérante soutient qu'elle a changé de domiciliation à compter de 2004 et qu'elle habite désormais chez son père au ..., il est constant qu'elle n'a pas informé le greffe du tribunal de ce changement de domicile ; que si elle entend se prévaloir de ce qu'elle aurait valablement notifié son changement d'adresse aux services de La Poste et produit à cet effet les formulaires d'un contrat de réexpédition du courrier temporaire concernant les années 2004 et 2005, il ne ressort pas de ces pièces, qui n'avaient d'ailleurs pas été produites en appel, qu'à la date de notification du jugement attaqué, le 15 novembre 2006, la requérante était encore placée sous le régime du contrat de réexpédition du courrier ; qu'il suit de là que, faute pour la requérante de prouver qu'elle a pris les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à la nouvelle adresse dont elle se prévaut, la notification du jugement à son ancienne adresse pouvait faire courir le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, l'erreur matérielle imputable au juge administratif alléguée par la requérante, ne saurait être regardée comme établie ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à la rectification de l'ordonnance susmentionnée en date du 20 mars 2007 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC00527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00527
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;07nc00527 ?
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