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02/08/2007 | FRANCE | N°06NC01485

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 02 août 2007, 06NC01485


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006, présentée pour M. Ibrahim X, demeurant chez Mme Christine Z ..., par Me MengusZ, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604438 en date du 15 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Sénégal comme pays de destination de la reconduite ;

) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêt du 12 septembre 2006 ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006, présentée pour M. Ibrahim X, demeurant chez Mme Christine Z ..., par Me MengusZ, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604438 en date du 15 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Sénégal comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêt du 12 septembre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de reconsidérer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une personne qui ne justifiait pas d'une délégation de signature ;

- en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, la préfet de la Moselle n'a pas examiné sa demande de changement de statut, alors qu'il avait sollicité une carte de commerçant étranger, dans l'intention de créer une EURL pour la vente de prêt-à-porter et l'organisation de soirées culturelles ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il n'a aucune attache au Sénégal, n'est pas admissible en Côte d'Ivoire où résident sa mère et sa soeur, réside lui-même en France depuis 5 ans et est parfaitement intégré dans la société française où il a tous ses amis et sa «petite amie» qui est de nationalité française ;

- étant originaire de Casamance, il craint pour son intégrité physique en cas de retour au Sénégal ;

- eu égard à la situation actuelle en Côte d'Ivoire, il n'est pas non plus envisageable pour lui de s'y rendre ;

Vu la lettre, en date du 25 mai 2007, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne l'illégalité externe de cette décision :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : «Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci» ; que l'original de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé par M. A, qui disposait d'une délégation régulière de signature par arrêté du préfet de la Moselle en date du 7 juin 2006, publié le 26 juin 2006, et comporte, en caractères lisibles, les mentions prévues par les dispositions précitées ; que la circonstance que l'ampliation de cette décision, notifiée à M. X, ne comporte pas la signature de l'auteur de l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…)» ;

Considérant que M. Ibrahim X, qui est de nationalité sénégalaise, est entré en France le 22 septembre 2001, avec un visa long séjour en qualité d'étudiant ; qu'il a demandé en novembre 2005 le renouvellement de son titre de séjour, que le préfet du Bas-Rhin lui a refusé, par décision du 15 juin 2006, en se fondant sur l'absence de caractère réel et sérieux des études ; que, cependant, M. X, qui avait fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Bas-Rhin, en date du 28 août 2006, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sorti du territoire le 8 septembre 2006, pour se rendre en Belgique ; qu'il doit être regardé comme ayant ainsi exécuté l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Bas-Rhin en date du 28 août 2006 ; que, contrôlé en France à son retour, le 11 septembre 2006, il a fait l'objet d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, pris par le préfet de la Moselle, le 12 septembre 2006, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 511-1-1° du même code, au motif qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français ; que, dans ces conditions, il ne peut utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prise à son encontre le 15 juin 2006, qui ne constitue pas le fondement de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 12 septembre 2006 qu'il conteste ; que, s'il soutient qu'il avait présenté oralement, lors de son précédent séjour en France, une demande de carte de commerçant assortie d'une demande de changement de statut, à laquelle il n'aurait pas été répondu, il ne l'établit pas en tout état de cause ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. X est célibataire, sans enfant et sans attache familiale en France, sa mère et sa soeur se trouvant installées en Côte d'Ivoire ; que, s'il séjournait en France depuis cinq années, c'était en qualité d'étudiant ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il a pu constituer, pendant ce séjour en France, un réseau d'amis et relations et qu'il fait état de ce que sa «petite amie» est de nationalité française, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a, en décidant sa reconduite à la frontière, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, au motif qu'il serait originaire de Casamance, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait ainsi personnellement exposé ; qu'il ne peut, par ailleurs, utilement faire valoir, en tout état de cause, la situation troublée existant au Sénégal, qui n'est pas le pays à destination duquel il est décidé de le reconduire ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de sa reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 12 septembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de reconsidérer sa situation dans le délai d'un mois ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim X, au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

2

N° 06NC01485


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 02/08/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NC01485
Numéro NOR : CETATEXT000017999369 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc01485 ?
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