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02/08/2007 | FRANCE | N°06NC01470

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 02 août 2007, 06NC01470


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006, complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2007, présentée pour M. Ibrahim Khalil X, demeurant chez Mme Christine Mengus ..., par Me Mengus, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604078 en date du 28 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Sénégal comme pays de destinat

ion de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006, complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2007, présentée pour M. Ibrahim Khalil X, demeurant chez Mme Christine Mengus ..., par Me Mengus, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604078 en date du 28 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Sénégal comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de reconsidérer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, la préfecture du Bas-Rhin n'a pas examiné sa demande de changement de statut, alors qu'il avait sollicité une carte de commerçant étranger, dans l'intention de créer une EURL pour la vente de prêt-à-porter et l'organisation de soirées culturelles ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il n'a aucune attache au Sénégal, n'est pas admissible en Côte d'Ivoire où résident sa mère et sa soeur, réside lui-même en France depuis 5 ans et est parfaitement intégré dans la société française où il a tous ses amis et sa «petite amie» qui est de nationalité française ;

- étant originaire de Casamance, il craint pour son intégrité physique en cas de retour au Sénégal ;

- eu égard à la situation actuelle en Côte d'Ivoire, il n'est pas non plus envisageable pour lui de s'y rendre ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu, en date du 15 décembre 2006, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. X, dans la présente instance, et désignant Me Mengus en qualité d'avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que M. Ibrahim Khalil X, qui est de nationalité sénégalaise, est entré en France le 22 septembre 2001, avec un visa long séjour en qualité d'étudiant ; qu'il a demandé en novembre 2005 le renouvellement de son titre de séjour, que le préfet du Bas-Rhin lui a refusé, par décision du 15 juin 2006, en se fondant sur l'absence de caractère réel et sérieux des études ; que M. X, qui ne conteste pas ce motif, soutient qu'il avait sollicité un changement de statut et la délivrance d'une carte de résident en qualité de commerçant ; que cependant, en faisant état d'une demande verbale qu'il aurait présentée en ce sens lors de sa convocation à la préfecture le 6 juin 2006 et d'un courrier adressé par lui au préfet, en date du 25 juin 2006, qui constituait un recours gracieux à l'encontre de la décision du 15 juin 2006, que le préfet a rejeté le 18 juillet 2006, il n'établit pas avoir expressément demandé, non le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, mais la délivrance d'un nouveau titre en qualité de commerçant et que le préfet aurait, dès lors, entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant le motif susmentionné, tiré de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études ; qu'en tout état de cause, à supposer que le courrier du 25 juin 2006, dans lequel il faisait état de ce qu'il envisageait de «monter (sa) propre structure dont (il) serait le créateur et le gérant» et précisait qu'il n'attendait plus que l'autorisation du préfet «pour pouvoir démarrer l'activité proprement dite» doive être regardée comme comportant une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de commerçant, le préfet pouvait, sans attendre qu'il soit statué sur cette nouvelle demande de titre de séjour, légalement prendre un arrêté de reconduite à la frontière, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de la décision du 15 juin 2006 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. X est célibataire, sans enfant et sans attache familiale en France, sa mère et sa soeur se trouvant installées en Côte d'Ivoire ; que, s'il séjournait en France depuis cinq années, c'était en qualité d'étudiant ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il a pu constituer, pendant ce séjour en France, un réseau d'amis et relations et qu'il fait état de ce que sa «petite amie» est de nationalité française, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a, en décidant sa reconduite à la frontière, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, au motif qu'il serait originaire de Casamance, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait ainsi personnellement exposé ; qu'il ne peut, par ailleurs, utilement faire valoir, en tout état de cause, la situation troublée existant au Sénégal, qui n'est pas le pays à destination duquel il est décidé de le reconduire ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de sa reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 4 août 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de reconsidérer sa situation dans le délai d'un mois ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim Khalil X, au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

2

N° 06NC01470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01470
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc01470 ?
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