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02/08/2007 | FRANCE | N°06NC00152

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 06NC00152


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006, complétée par un mémoire enregistré le 30 août 2006, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège est 52 rue d'Anjou à Paris (75008), par la SELAS d'avocats Cabinet Devarenne Associés ; la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404744 en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 25 098,34 euros en réparation des inondations survenues dans leur sous-sol et à supporter les frais de l'exp

ertise ordonnée, taxés et liquidés à la somme de 3 515,69 euros ; à titre...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006, complétée par un mémoire enregistré le 30 août 2006, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège est 52 rue d'Anjou à Paris (75008), par la SELAS d'avocats Cabinet Devarenne Associés ; la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404744 en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 25 098,34 euros en réparation des inondations survenues dans leur sous-sol et à supporter les frais de l'expertise ordonnée, taxés et liquidés à la somme de 3 515,69 euros ; à titre subsidiaire, de la condamner solidairement avec la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France et la commune de Petite-Rosselle ;

2°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMPAGNIE GENERALE DES EAUX soutient que :

- elle n'a en charge que le fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux usées et les désordres, objet du litige, ont pour origine un problème d'évacuation d'eaux pluviales ;

- il n'est pas établi que l'indemnisation accordée aux époux X corresponde aux seuls dégâts consécutifs aux inondations des années 2000 et 2001 pour lesquels ils ont demandé à être indemnisés ;

- sa responsabilité est à tout le moins atténuée, la commune de Petite-Rosselle n'ayant pas mis en place de clapet anti-retour et implanté un puisard devant la porte d'entrée du sous-sol de l'immeuble inondé ;

- les inondations en cause proviennent d'un défaut d'équipement du réseau ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2006, présenté pour M. et Mme X par Me Schreckenberg, avocat, qui concluent à la confirmation du jugement attaqué sauf en ce qu'il les condamne à verser à la commune de Petite-Rosselle et à la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France à chacune la somme de 770 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX soit condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de la présente procédure ;

M. et Mme X font valoir que :

- la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n'a pas uniquement la charge du réseau d'eaux usées mais également celle du réseau d'eaux pluviales ;

- la condamnation prononcée à leur profit correspond à une évaluation du coût de remise en état évalué par l'expert à la suite des inondations de 2000 et 2001 ;

- la responsabilité de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est engagée et aucune faute ne peut leur être reprochée ;

- leur condamnation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la commune de Petite-Rosselle et la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France est inéquitable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2006, présenté pour la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France par Me Cayla-Destrem, avocat, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande des époux X ; à ce que les époux X, ensemble la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, soient condamnés à verser à chacune des parties la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté d'agglomération de Forbach Porte de France fait valoir que :

- la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a, au titre de son contrat d'affermage, la charge de l'entretien et de la réparation des postes de relevage, lesquels sont à l'origine des désordres survenus, depuis 1998, dans le sous-sol de l'immeuble des époux X ;

- l'absence de pose de clapets anti-retour constitue une faute des époux X l'exonérant, le cas échéant, de sa propre responsabilité ;

- les époux X ont recherché une indemnisation au titre des désordres consécutifs aux inondations survenues de 2000 et 2001 et la réparation qui leur a été accordée correspond aux désordres subis depuis 1992 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2007, présenté pour de la commune de Petite-Rosselle par M. Leva, avocat, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et à ce que les époux X soient condamnés à lui verser la somme de 770 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Petite-Rosselle fait valoir que :

- la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ne conteste pas que la demande des époux X dirigée contre elle était irrecevable ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné les époux X à lui verser la somme de 770 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me Devarenne-Lamour, de la SELAS d'avocats Cabinet Devarenne Associés, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, et de Me Sternberger pour la SCP Schreckenberg Parniere et Associés, avocat de M. et Mme François X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a été condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 25 098,34 euros en réparation des désordres affectant le sous-sol de leur maison d'habitation par suite d'inondations, survenues en 2000 et 2001, par des eaux provenant du réseau d'assainissement de la commune de Petite-Rosselle ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Strasbourg par ordonnance en date du 5 septembre 2002, que l'origine des inondations pour lesquelles M. et Mme X ont demandé réparation est la mise en panne, épisodique, d'une des pompes de relevage assurant l'évacuation des eaux du réseau d'assainissement collectant les eaux, tant d'origine pluviale que domestique, de la commune de Petite-Rosselle, réseau dont l'exploitation avait été confiée, par contrat d'affermage passé avec la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France, à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, qui était chargée d'en assurer l'entretien, les réparations et le renouvellement ; que les époux X ayant la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par ce réseau d'assainissement, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve que l'origine de ces inondations serait due à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement soutenir, pour s'exonérer de sa responsabilité, qu'elle ne serait pas responsable de la conception du réseau et que les responsabilités respectives de la commune de Petite-Rosselle, maître de l'ouvrage, et de la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France sont engagées ; qu'à supposer qu'elle ait entendu invoquer la faute des victimes en notant l'absence d'un clapet anti-retour sur la canalisation privée desservant leur domicile, l'expert a, en tout état de cause, exclu que la pose d'un tel clapet sur cette canalisation aurait été de nature à faire obstacle, efficacement, à une montée des eaux dans le sous-sol ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'expert fixe à l'année 1998 le début des pannes des pompes de relevage qui protégeaient des inondations le sous-sol de l'immeuble de M. et Mme X ; qu'il ne résulte pas de l'évaluation faite par cet expert du coût des travaux nécessaires à une remise en état de ce sous-sol qu'ils ne correspondraient pas aux seules conséquences des inondations survenues en 2000 et 2001 ; que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la condamnation prononcée à son encontre par les premiers juges à hauteur de la somme de 25 098,34 euros comprendrait une part de dommages pour laquelle sa responsabilité n'aurait pas été engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 25 098,34 euros en réparation des inondations qui ont affecté le sous-sol de leur immeuble à Petite-Rosselle ;

Sur les conclusions subsidiaires de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX :

Considérant que si les conclusions subsidiaires de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX tendant à sa condamnation à titre très résiduel peuvent être interprétées comme tendant à être garantie par la commune de Petite-Rosselle et à la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, de telles conclusions, en l'absence d'appel en garantie formé expressément contre ces collectivités publiques en première instance, sont nouvelles en appel et comme telles irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … ;

Considérant, en premier lieu, que les conclusions incidentes des époux X tendant à la décharge des condamnations dont ils ont fait l'objet devant les premiers juges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été présentées au delà du délai d'appel et présentent à juger un litige distinct de celui de l'appelant principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, à la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France et à la commune de Petite-Rosselle les sommes qu'elles réclament sur leur fondement ;

Considérant qu'il a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à verser à M. et Mme X, d'une part, et à la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France, d'autre part, la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et les conclusions d'appel incident des époux X sont rejetées.

Article 2 : La COMPAGNIE GENERALE DES EAUX versera à M. et Mme X, d'une part, et à la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France, d'autre part, la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Petite-Rosselle au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, à M. et Mme M. et Mme François X, à la commune de Petite-Rosselle et à la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France.

2

N° 06NC00152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00152
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc00152 ?
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