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02/08/2007 | FRANCE | N°05NC01400

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 05NC01400


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Sauvaire, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201474 du 7 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge de ses cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ensemble des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires en cause ;

Mme X soutient que :

- la notifi

cation de redressement qui lui a été adressée n'est pas motivée ;

- c'est à tort que les pre...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Sauvaire, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201474 du 7 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge de ses cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ensemble des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires en cause ;

Mme X soutient que :

- la notification de redressement qui lui a été adressée n'est pas motivée ;

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, sans qu'il soit produit, sur l'existence d'un procès-verbal de son audition au cours de laquelle elle aurait avoué avoir perçu pendant trente mois consécutifs un salaire de la discothèque « Le Kristal » ;

- l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de la perception effective des sommes objet du litige, lesquelles ne constituent que des revenus de capitaux mobiliers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 23 mai 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- la notification de redressement qui a été adressée à Mme X le 13 juillet 2001 est parfaitement motivée ;

- la requérante a reconnu avoir perçu des salaires pour son activité au sein de la Sàrl « Le Kristal » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, a été rejetée la demande de Mme X tendant à ce qu'elle soit déchargée de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1998 et 1999, correspondant à un rehaussement de ses revenus imposables du chef de rémunérations perçues, pour cette période, en qualité de gérante de fait de la discothèque « Le Kristal » exploitée par la Sàrl Le Privilège ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement adressée le 13 juillet 2001 à Mme X a été établie à la suite de ses aveux consignés dans un procès verbal d'audition, n° 2000/378/4 du 28 mai 2000, dans le cadre d'une perquisition réalisée sur instruction du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mulhouse, ouverte pour recherche de travail clandestin, aux termes desquels elle reconnaît exercer : « la profession de sociétaire de la discothèque « Le Kristal » au salaire mensuel de 23 000 F » ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'administration fiscale, en motivant, notamment, sa notification de redressement sur les énonciations de ce procès verbal, n'a pas méconnu les exigences posées par les dispositions des articles L. 57 1er alinéa et R* 57-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que Mme X ne conteste pas la réalité de la perception du salaire mensuel de 23 000 F, au cours des années 1998 et 1999, qu'elle tirait de son activité occulte au sein de la discothèque « Le Kristal » ; que si elle soutient que les recettes dissimulées, dont était issue cette rémunération, constituent, en fait, des revenus de capitaux mobiliers, pour lesquels l'administration fiscale devrait rapporter la preuve de leur perception effective, elle ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge de ses cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05NC01400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01400
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : L.C.F. CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;05nc01400 ?
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