La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2007 | FRANCE | N°05NC01103

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 05NC01103


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 2005 et 4 octobre 2006, présentés pour M. Romain X ... par Me Meyer, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-01404 du 17 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2004 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a prescrit de surveiller les eaux souterraines à l'aval de l'ancienne carrière exploitée par sa famille au lieu-dit Bourgfelden sur le territoire de la commune de Saint-Louis ;

) d'annuler l'arrêté du 2 février 2004 du préfet du Haut-Rhin ;

3°) de condam...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 2005 et 4 octobre 2006, présentés pour M. Romain X ... par Me Meyer, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-01404 du 17 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2004 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a prescrit de surveiller les eaux souterraines à l'aval de l'ancienne carrière exploitée par sa famille au lieu-dit Bourgfelden sur le territoire de la commune de Saint-Louis ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2004 du préfet du Haut-Rhin ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait sur la qualité de propriétaire des parcelles objet des mesures préfectorales ;

- la seule qualité de propriétaire ne peut autoriser l'administration à faire usage à l'encontre de ce dernier des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-7 du code de l'environnement et à substituer le propriétaire à l'ancien exploitant aux seuls motifs non établis d'absence et d'insolvabilité ;

- aucun élément ne permet de caractériser un risque de pollution des eaux souterraines, le seuil de potabilité n'étant pas dépassé et aucune substance chimique suspecte n'y étant décelée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 19 janvier 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable tendant au rejet de la requête ;

- le ministre se prévaut des éléments de défense présentés par l'Etat devant le tribunal auxquels il se réfère et souscrit ;

- en ce qui concerne la qualité d'exploitant, il soutient que dans la mesure où M. X a autorisé diverses entreprises à déposer des déchets divers sur son terrain, notamment des fûts, il doit être considéré comme bénéficiaire du dépôt et par suite comme exploitant de l'installation classée au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; la circonstance que l'intéressé ne serait pas propriétaire de l'ensemble des terrains n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'une erreur de fait dans la mesure où il a également la qualité d'exploitant ;

- en ce qui concerne la mesure attaquée, il précise que le seul soupçon de substances dangereuses la justifie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Meyer, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 17 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté n° 2004-33-11 du 2 février 2004 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a prescrit la surveillance de la qualité des eaux souterraines à l'aval de l'ancienne carrière exploitée par sa famille au lieu-dit Bourgfelden sur le territoire de la commune de Saint-Louis ;

Considérant qu'aux termes du code de l'environnement, Article L. 511-1 : «Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier.» ; Article L. 512-3 : «Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.» ; Article L. 512-7 : «En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente.» ; Article L. 514-1 : «I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (…) ; 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. (…) ; qu'aux termes de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 modifié : «I. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus. (…)» ;

Sur le bien-fondé de la mesure :

Considérant que M. X ne conteste pas sérieusement les énonciations contenues dans le rapport en date du 15 octobre 2003 établi par la DRIRE d'Alsace sur le fondement d'une étude réalisée en 1991 par le BRGM révélant qu'à partir des années 1960, d'une part, le site en cause a fait l'objet d'un important remblaiement, par la dépose, notamment, de déchets de différentes couleurs contenus dans des fûts, de gravats issus de la démolition de l'ancienne usine Kuhlmann qui fabriquait le lindane, et d'autres matériaux, d'autre part, que des odeurs nauséabondes se sont dégagées lors d'un forage effectué sur le site ; qu'ainsi, quelle que soit l'innocuité actuelle du site, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'eu égard aux matériaux divers enfouis dans le site pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la santé et la salubrité publiques, en prévoyant des mesures destinées à la protection de la nature et de l'environnement par la surveillance de la qualité des eaux souterraines à l'aval de cette ancienne carrière, le préfet a commis une erreur de droit ou méconnu ses pouvoirs dans l'application des dispositions sus-énoncées du code de l'environnement et du décret du 21 septembre 1977 modifié ;

Sur la qualité d'exploitant :

Considérant qu'il est constant que jusqu'en 1956, M. X, grand-père du requérant a exploité une gravière sur des parcelles cadastrées ... dont il était propriétaire ; que son petit-fils, requérant, en est l'actuel propriétaire à l'exception des ... cédées à la commune de Saint-Louis en 1970 ; qu'il n'est pas contesté qu'en 1956, le père du requérant a conclu avec la société Eberhard et Bosch, un bail qui a pris fin en 1976, portant sur une partie des parcelles, autorisant cette société à déposer sur les terrains des matériaux divers de remblai ; que, jusqu'en 1983, plusieurs entreprises ont été autorisées par le requérant à déposer des remblais ; que, par suite, M. X, seul bénéficiaire de ce dépôt de déchets, doit être regardé comme ayant repris sans autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, l'exploitation d'une décharge au sens de l'activité n°167b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement du 20 mai 1953 ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur de droit en mettant à la charge de l'ancien ou du dernier exploitant, les mesures de protection susmentionnées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romain X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

2

N° 05NC01103


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/08/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC01103
Numéro NOR : CETATEXT000017999269 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;05nc01103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award