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02/08/2007 | FRANCE | N°05NC01088

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 05NC01088


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005, présentée pour Mme Ruth X, demeurant ... par Me Richard, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103995 du 15 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- la notification de redressement qui comporte

des erreurs dans la détermination des redressements concernant la SARL La Librairie du Temple...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005, présentée pour Mme Ruth X, demeurant ... par Me Richard, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103995 du 15 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- la notification de redressement qui comporte des erreurs dans la détermination des redressements concernant la SARL La Librairie du Temple ne peut être regardée comme respectant les exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales en matière de motivation ;

- la taxation d'office ne pouvait pas être utilisée à l'encontre des porteurs de parts de la SARL La Librairie du Temple qui avaient, à titre personnel, déposé une déclaration de revenus pour chacune des années en litige ;

- elle a apporté la preuve que les sommes de 24 000 F et de 34 000 F n'étaient pas imposables et qu'il n'avait pas été tenu compte de l'existence d'une TVA à taux réduit et d'une somme de 19 639 F qui concernait des importations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'à l'appui du moyen tiré de la motivation insuffisante de la notification de redressement qui lui a été adressée en qualité d'associée de la SARL Librairie du Temple, Mme X se borne à critiquer le bien-fondé des redressements ; qu'elle n'apporte, ainsi, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les motifs des premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que la société Librairie du Temple n'a pas déposé sa déclaration annuelle dans les délais prescrits et n'a pas régularisé sa situation à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée ; qu'ainsi, la société s'est mise en situation de voir ses bénéfices être évalués d'office ; que pour notifier à Mme X les conséquences tirées sur son revenu imposable des redressements afférents aux bénéfices sociaux, l'administration n'a pas procédé à une taxation d'office contrairement à ce que soutient la requérante ; que par suite, la circonstance qu'elle aurait déposé dans les délais ses propres déclarations sur le revenu est sans influence sur la régularité de la procédure suivie pour déterminer le montant des bénéfices sociaux ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant, en premier lieu, que si pour établir que le crédit de 25 859,86 F figurant sur l'un des comptes bancaires professionnels de la société, à la date du 30 septembre 1994, correspondrait à un débit de 24 000 F en provenance de l'autre compte bancaire professionnel effectué à la date du 29 septembre 1994, Mme X, qui n'établit, d'ailleurs, pas une corrélation entre les montants des deux sommes en cause, n'a produit que la copie du recto d'un chèque de 24 000 F ; que, par suite, elle ne justifie pas de l'encaissement de ce chèque par la banque ; que, de même, elle n'établit pas l'origine de trois virements pour un montant de 34 300 F ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'il s'agirait de virements de compte à compte et non de recettes professionnelles ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient que le vérificateur a omis de prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % relative à des journaux et périodiques ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors d'achats importés en février 1994 pour calculer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due, elle n'établit pas en raison du très faible montant figurant sur quelques factures par rapport aux montants des redressements et compte tenu du caractère forfaitaire des reconstitutions, que la méthode utilisée par l'administration serait excessivement sommaire ou radicalement viciée et, par voie de conséquence, que le montant des redressements serait exagéré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ruth X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

3

N° 05NC01088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01088
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;05nc01088 ?
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