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02/08/2007 | FRANCE | N°05NC00914

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 05NC00914


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la SARL IMOTEC, dont le siège est 8 rue de Wolfisheim à Holtzheim (67810), par Me Jean-Louis Goepp, avocat ; la SARL IMOTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104596-0104699, du 15 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge

demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 588 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la SARL IMOTEC, dont le siège est 8 rue de Wolfisheim à Holtzheim (67810), par Me Jean-Louis Goepp, avocat ; la SARL IMOTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104596-0104699, du 15 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'administration aurait dû la prévenir de cette possibilité de demander la cascade complète, conformément à une note de la direction générale des impôts n° 2855 en date du 24 novembre 1954, à l'instruction 13 L-1326, n° 53, du 1er juillet 1989 et à l'instruction 13 L-1-90 du 8 février 1990, qui sont opposables à l'administration en application de l'article 1 du décret du 28 novembre 1983 ;

- il n'est pas établi qu'elle a commis un acte anormal de gestion en cédant en 1997 des appartements à la SCI Matherobe pour un prix de 6 337 479,27 F ;

- un tel acte anormal de gestion ne pouvait être invoqué par l'administration eu égard à l'existence en l'espèce d'une confusion des intérêts entre acheteur et vendeur ;

- l'administration ne pouvait remettre en cause l'opération dont s'agit qu'en invoquant un abus de droit ;

- le redressement, qui se réfère au seul article L. 17 du livre des procédures fiscales et non à aux dispositions dérogatoires de l'article 266-2-b du code général des impôts, manque de base légale ;

- le redressement méconnaît les dispositions de l'article 27-5 de la 6ème directive communautaire, à défaut que soit établie l'existence en l'espèce d'une fraude ou d'une évasion fiscale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'elle est irrecevable pour défaut de moyen d'appel et qu'aucun des moyens présentés par la SARL IMOTEC n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'acte anormal de gestion :

Considérant, en premier lieu, que, suite à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société IMOTEC, portant sur la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1998, le vérificateur a estimé que le prix total hors taxe de 6 337 479,27 F auquel cette société a cédé, en 1997, à la SCI Matherobe, seize appartements qu'elle avait construits rue des Bouleaux, à Holtzheim (Bas-Rhin), était sous-évalué par rapport au prix du marché qu'il a fixé à 8 186 827,19 F, par comparaison avec des transactions portant sur des biens situés dans le même ensemble immobilier au cours des trois années précédentes ; que l'administration a considéré que cette cession, effectuée dans ces conditions, était constitutive d'un acte anormal de gestion et a réintégré dans les résultats de la société soumis à l'impôt la différence entre la valeur vénale des biens cédés et le prix pratiqué, soit 1 849 347,92 F ; que la société IMOTEC n'est pas fondée à soutenir qu'un tel acte anormal de gestion ne pouvait être retenu à son encontre au seul motif que, les associés composant les deux sociétés étant les mêmes, elles avaient les mêmes intérêts ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration a pu à bon droit considérer que cette transaction était constitutive d'un acte anormal de gestion, sans recourir à la qualification d'un abus de droit ;

Considérant, en second lieu, que la société IMOTEC, qui se borne en appel à contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 1997, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 266-2-b du code général des impôts ni, en tout état de cause, la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, qui ne concernent que la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne l'application du mécanisme dit de la « cascade complète » :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de (…) l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt (…) sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressement (…). / Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt (…) / Les demandes que les contribuables peuvent présenter (…) doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 du présent livre ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes (…) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'application de la mesure de déduction dite en « cascade complète », visant les hypothèses où, dans les sociétés de capitaux, les bénéfices correspondant aux rehaussements effectués sont considérés comme distribués, est subordonnée à la condition que la société en fasse expressément la demande dans le délai de trente jours à compter de l'information qui lui est faite par l'administration de cette faculté, soit dans sa réponse aux observations du contribuable, soit dans un document spécifique ; qu'en l'espèce, la société IMOTEC doit être regardée comme ayant été suffisamment informée de la possibilité qu'elle avait de demander le bénéfice de cette cascade par la réponse à ses observations que lui avait adressée l'administration, dont elle a accusé réception le 25 août 1999 et qui citait expressément les extraits pertinents de l'article L. 77 susmentionné ; qu'ainsi, la société IMOTEC, qui a été régulièrement informée de la faculté qu'elle avait de demander le bénéfice de la « cascade complète », n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer des instructions de l'administration recommandant à ses agents d'informer les entreprises de leurs droits en matière de « cascade » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IMOTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL IMOTEC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL IMOTEC et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

4

N° 05NC00914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00914
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;05nc00914 ?
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