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02/08/2007 | FRANCE | N°04NC00884

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 04NC00884


Vu l'arrêt avant dire droit n° 04NC00884 en date du 16 novembre 2006 par laquelle la Cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Jeannine X tendant à la condamnation de la commune d'Amange à réparer les conséquences dommageables résultant de l'accident dont elle a été victime le 20 octobre 2000, a, après avoir annulé le jugement du 12 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon avait rejeté sa demande, ordonné une expertise médicale à l'effet de décrire l'état de santé de Mme X avant son accident et de d

finir le préjudice corporel qu'elle a subi suite à sa chute de vélo...

Vu l'arrêt avant dire droit n° 04NC00884 en date du 16 novembre 2006 par laquelle la Cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Jeannine X tendant à la condamnation de la commune d'Amange à réparer les conséquences dommageables résultant de l'accident dont elle a été victime le 20 octobre 2000, a, après avoir annulé le jugement du 12 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon avait rejeté sa demande, ordonné une expertise médicale à l'effet de décrire l'état de santé de Mme X avant son accident et de définir le préjudice corporel qu'elle a subi suite à sa chute de vélo ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2007, présentée pour Mme Jeannine X par Me Charmont, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) de condamner la commune d'Amange à lui verser une somme de 10 567,56 € en réparation du préjudice corporel consécutif à l'accident ;

2°) de condamner la commune d'Amange à lui verser une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- elle a subi des pertes de salaires, pour un montant de 379,56 €, pendant une période de deux mois au cours de laquelle elle a souffert de gênes dans la vie courante que l'on peut évaluer à 1 400 € ;

- elle a dû subir 24 séances de rééducation qui lui ont occasionné des déplacements à Dole qu'il convient d'indemniser au titre de la gêne dans la vie courante, à hauteur de 288 € ;

- compte tenu du taux d'incapacité partielle permanente de 3 % retenu par l'expert et de son âge, elle est en droit de prétendre à une indemnisation de 4 500 € ;

- le pretium doloris chiffré à 2/7 peut être évalué à 4 000 € ;

Vu les mémoires, enregistrés les 4 janvier, 5 mars et 4 juin 2007, présentés par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, tendant à la condamnation de la commune d'Amange à lui verser une somme de 1 073,71 € à raison des débours exposés au bénéfice de Mme X, ainsi qu'une somme de 357,90 € au titre des frais de gestion ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2007, présenté pour la commune d'Amange (39700) par la société d'avocats Chaudeur Dugravot Kolb ;

La commune d'Amange conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire et, subsidiairement, à la réduction des demandes indemnitaires ;

Elle soutient que :

- le décompte de la caisse n'est pas justifié poste par poste, ne permettant pas l'application de la loi du 21 décembre 2006 poste par poste ;

- subsidiairement, aucun justificatif des frais d'hospitalisation et des frais pharmaceutiques exposés n'est produit ;

- Mme X n'apporte aucune précision ni le moindre justificatif quant aux indemnités journalières qu'elle a perçues et qui doivent venir en déduction de la somme indiquée par l'employeur ;

- Mme X ne justifie pas de frais particuliers justifiant l'octroi d'une indemnité au titre de la gêne dans la vie courante pendant les deux mois d'incapacité temporaire totale ;

- elle ne justifie d'aucun frais de déplacement resté à sa charge ;

- l'indemnisation de l'incapacité partielle permanente ne saurait excéder un montant de 2 400 € eu égard aux séquelles limitées qu'elle subit ;

- le pretium doloris sera correctement évalué par une indemnité de 1 800 € ;

- la demande de frais irrepétibles est excessive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Charmont, avocat de Mme X, et de Me Dugravot, avocat de la commune d'Amange,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a, alors qu'elle circulait à bicyclette, fait une chute sur la chaussée en empruntant, à la sortie de son domicile, le chemin desservant sa propriété ; que, par un arrêt en date du 16 novembre 2006, la Cour de céans a, d'une part, retenu la responsabilité de la commune d'Amange à raison du défaut d'entretien normal de la voie publique et annulé le jugement attaqué du 12 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon avait rejeté sa demande de réparation et, d'autre part, ordonné une expertise médicale afin de décrire l'état de Mme X avant son accident et de définir le préjudice corporel subi par celle-ci suite à sa chute de vélo ;

Sur l'évaluation du préjudice subi par Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert, que la chute dont Mme X a été victime lui a occasionné une contusion de l'épaule gauche et un traumatisme indirect du rachis cervical, sans lésion osseuse ; que si la requérante se plaint de douleurs au niveau du rachis cervical, avec irradiation à l'épaule gauche, celles-ci sont liées à la dégradation arthrosique du rachis cervical et que les seules séquelles imputables au traumatisme accidentel, qui a accéléré l'évolution dégénérative préexistante, correspondent à une incapacité partielle permanente de 3 % ; que les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais de transport et d'hospitalisation, ainsi que les indemnités journalières servies à Mme X par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura en conséquence de l'accident, se sont élevés à la somme non sérieusement contestée de 1 073,71 € ; qu'à ce montant doit être ajoutée la somme de 379,56 € correspondant à des pertes de salaires non couvertes par les indemnités journalières, la caisse de sécurité sociale ayant versé de son côté 386,60 € à ce titre ; qu'il sera fait, par ailleurs, dans les circonstances de l'affaire, une juste appréciation de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence liés à son incapacité permanente partielle subis par l'intéressée en lui allouant une somme de 2 000 € ; que les souffrances physiques endurées par Mme X ont été évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il en sera fait une juste évaluation en fixant le montant de la réparation à ce titre à une somme de 2 000 € ; que le préjudice indemnisable de Mme X s'élève ainsi à un montant de 5 453,27 € ;

Sur les droits respectifs de Mme X et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006, loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 : «Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée…» ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, les droits de Mme X s'élèvent à 4 379,56 € (quatre mille trois cent soixante-dix-neuf euros et cinquante-six centimes), et ceux de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura à 1 073,71 € (mille soixante-treize euros et soixante et onze centimes) ; que ladite caisse peut également prétendre, dans les limites de ses conclusions, au versement de la somme de 357,90 € (trois cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-dix centimes) réclamée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 500 € (cinq cents euros) par ordonnance du président de la cour en date du 12 février 2007, doivent être mis à la charge de la commune d'Amange ;

Sur les conclusions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune d'Amange, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'Amange à payer à Mme X la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune d'Amange est condamnée à verser à Mme X une somme de 4 379,56 € (quatre mille trois cent soixante-dix-neuf euros et cinquante-six centimes).

Article 2 : La commune d'Amange est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura les sommes de 1 073,71 € (mille soixante-treize euros et soixante et onze centimes) et de 357,90 € (trois cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-dix centimes).

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à 500 € (cinq cents euros) sont mis à la charge la commune d'Amange.

Article 4 : La commune d'Amange versera à Mme X une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura est rejeté.

Article 6 :Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannine X, à la commune d'Amange et à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura.

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N° 04NC00884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00884
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CHARMONT - UZAN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;04nc00884 ?
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