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02/08/2007 | FRANCE | N°04NC00881

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 04NC00881


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004, complétée par un mémoire enregistré le 10 juin 2005, présentée pour M. Claude X, demeurant ... par la SCP Millot-Logier et Fontaine, société d'avouées ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000421 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il souti

ent que :

- le recours à la procédure de taxation d'office est contestable ;

- le jugement...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004, complétée par un mémoire enregistré le 10 juin 2005, présentée pour M. Claude X, demeurant ... par la SCP Millot-Logier et Fontaine, société d'avouées ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000421 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que :

- le recours à la procédure de taxation d'office est contestable ;

- le jugement n'a pas pris en considération l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- l'origine des sommes litigieuses est établie par les pièces produites ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 1er février 2005, complété par un mémoire enregistré le 16 septembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la lettre, en date du 2 mai 2007, par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2007, présenté par M. X en réponse au moyen d'ordre public susmentionné ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2007, produit par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en réponse au moyen d'ordre public susmentionné qui demande à titre subsidiaire une substitution de base légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une lettre dont il a accusé réception le 19 septembre 1997, l'administration a invité M. X à justifier notamment l'origine de sommes créditées les 21 et 28 juillet 1994 et 8 novembre 1995 sur un compte ouvert à la BNP pour un montant respectivement de 200 000 F, 800 000 F et 200 000 F ; que ce dernier n'a apporté, dans le délai de deux mois imparti, aucun commencement de réponse à la demande de justifications qui lui avait été adressée par l'administration, sa réponse n'ayant été remise au vérificateur que le 24 novembre 1997 ; que, dès lors, l'administration était en droit de le taxer d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en application des articles L. 192, L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable de démontrer le caractère exagéré des impositions résultant des procédures de taxation d'office diligentées sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du même livre et ce quel que soit l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire ;

Considérant que M. X soutient que les sommes litigieuses correspondent à une avance que lui aurait consentie l'Association pour l'information des parents (APIP), dans le cadre de relations d'affaires de longue date avec la SA Imprimerie de la Renaissance dont il est le dirigeant, afin de lui permettre d'acquérir du matériel d'imprimerie, les banques ayant mis comme condition à l'emprunt qu'il avait souscrit, le 3 avril 1995, que la somme de 1 000 000 F soit bloquée sur un compte courant d'associé pendant soixante mois ; qu'en produisant la copie d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de l'APIP du 5 septembre 1994, signé de la présidente de l'association, et une attestation de cette dernière le requérant apporte la preuve que les deux versements de 200 000 F et 800 000 F en 1994 correspondent à un prêt, nonobstant l'absence de document contractuel ayant date certaine passé entre l'association et le requérant ; qu'en revanche, l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de l'APIP du 17 septembre 1996 mentionnant qu'un « prêt » complémentaire de 200 000 F a été accordé à M. X ne suffit pas, compte tenu de la qualification d'avance donnée à la même somme dans l'attestation du 20 décembre 1997, à établir que la somme de 200 000 F devait être remboursée par le requérant ; que si le requérant produit également une attestation, en date du 9 juin 2004, d'un cabinet d'expertise comptable selon laquelle le client « La Lettre des parents » avait un solde positif croissant dans la comptabilité de la SA Imprimerie de la Renaissance, l'existence d'un tel solde ne permet pas d'établir que l'association a consenti un prêt en 1995 ; que, dès lors, M. X n'apporte la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration qu'à concurrence de 1 000 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est seulement fondé à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu de l'année 1994 résultant de la réintégration de la somme de 1 000 000 F en tant que revenu d'origine indéterminée ; que, pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu, assignée à M. X au titre de l'année 1994 est réduite d'une somme de 152 449,02 € (1 000 000 F).

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 30 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 04NC00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00881
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : MILLOT-LOGIER et FONTAINE SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;04nc00881 ?
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