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02/08/2007 | FRANCE | N°04NC00643

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 04NC00643


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 complétée par un mémoire enregistré le 3 février 2005, présentée pour M. Olaf X élisant domicile chez son conseil Me Siffert, avocat associé de Juridia Conseils CD 63 - ... M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3666 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution des fractions d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, à concurrence des montants ayant fait l'objet d'une retenue à la sou

rce de son employeur, soit respectivement 10 048 F, 20 834 F et 18 427 F ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 complétée par un mémoire enregistré le 3 février 2005, présentée pour M. Olaf X élisant domicile chez son conseil Me Siffert, avocat associé de Juridia Conseils CD 63 - ... M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3666 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution des fractions d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, à concurrence des montants ayant fait l'objet d'une retenue à la source de son employeur, soit respectivement 10 048 F, 20 834 F et 18 427 F ;

2°) de lui accorder la restitution des sommes sus-mentionnées ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'arrêt avant dire droit, en date du 8 février 2007, par lequel la Cour de Céans annule le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg et prescrit un supplément d'instruction relatif aux retenues à la source effectuées par l'administration ;

Vu, enregistré au greffe le 3 mai 2007, le nouveau mémoire par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie informe la Cour que des dégrèvements destinés à compenser la double imposition dont le contribuable a fait l'objet, sur ses salaires, lui ont été accordés ;

Vu, enregistré au greffe le 7 juin 2007, le bordereau par lequel le ministre transmet à la Cour la décision en date du 29 mai 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin accorde à M. X des dégrèvements de 3 176,12 € et 2 809,18 € au titre des années 1997 et 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et l'Allemagne tendant à éviter les doubles impositions, en date du 21 juillet 1959 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en cours d'instance d'appel, l'administration a accordé à M. X des dégrèvements, ayant pour objet de compenser la double imposition résultant de retenues à la source effectuées sur ses salaires au titre des années1997 et 1998, et non déduites de l'impôt sur le revenu qui lui avait été assigné ; que le requérant ne conteste pas que ces décisions, qui donnent entière satisfaction aux conclusions de ses demandes relatives aux années 1997 et 1998, seules recevables comme il résulte de l'arrêt du 8 février 2007 précité, ont rendu celles-ci sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de faire verser, par l'Etat, à M. X une somme de 1 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle concerne l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1997 et 1998.

Article 2 : Le surplus de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejeté.

Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. Olaf X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 04NC00643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00643
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ME SIFFERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;04nc00643 ?
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