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28/06/2007 | FRANCE | N°05NC00873

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 05NC00873


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Martin X, demeurant ..., par la SCP Schneider-Katz, avocats ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204547-0204548 en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des rappels de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mis à leur charge au titre de l'année 1997 ;

2°) de leur accorder la décharge demand

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3°) de leur faire verser, par l'Etat, une somme de 2 000 euros par appli...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Martin X, demeurant ..., par la SCP Schneider-Katz, avocats ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204547-0204548 en date du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des rappels de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mis à leur charge au titre de l'année 1997 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de leur faire verser, par l'Etat, une somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière pour deux motifs : les contribuables n'ont pas été reçus par l'interlocuteur départemental malgré leur demande ; le service ne leur a pas communiqué les documents recueillis, par exercice de son droit de communication, auprès de l'A.N.A.H. ;

- les travaux entrepris sur l'immeuble sis ... constituent une amélioration des lieux, et non une reconstruction comme l'a estimé le tribunal administratif ; ils ont d'ailleurs été exemptés de permis de construire ; par suite, la dépense est entièrement déductible des revenus fonciers des contribuables sur le fondement de l'article 31 I 1e du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'entrevue de Mme X avec l'interlocuteur départemental n'était pas obligatoire, à la suite d'un contrôle sur pièces ; cette entrevue a toutefois eu lieu le 15 avril 1999 ;

- le service a consulté des documents auprès de l'A.N.A.H. seulement en 2002, et ils n'ont pu, dès lors, servir à fonder le redressement notifié en 1998 ;

- la rénovation du bâtiment des requérants s'analyse comme une reconstruction avec agrandissement de surface habitable ; les dépenses exposées ne sont donc pas déductibles des revenus fonciers des contribuables, par application d' l'article 31 I 1e b du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les requérants font grief au service de ne pas avoir donné suite à leur demande d'entrevue avec l'interlocuteur départemental, conformément à une faculté offerte par la charte du contribuable vérifié, opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que, d'une part, cette garantie des contribuables n'est prévue que dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle, et n'avait, dès lors, aucun caractère obligatoire à la suite du contrôle sur pièces mis en oeuvre en l'espèce ; que, d'autre part, et en tout état de cause, le ministre précise, sans être utilement contredit, que l'interlocuteur départemental a reçu Mme X et son conseil le 15 avril 1999 à 9 heures ; que ce premier moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les requérants allèguent un autre vice de procédure, qui résulterait de l'absence d'information donnée par le service, sur les renseignements obtenus par l'exercice de son droit de communication auprès de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) qui avait instruit une demande de subvention des intéressés ; que le ministre justifie toutefois que cette investigation a eu lieu, avec l'accord de l'A.N.A.H., seulement le 24 septembre 2002, dans le cadre de l'examen des réclamations des contribuables ; que les éléments ainsi recueillis n'ont pu, dès lors, fonder le redressement litigieux ; que, par suite, ce second moyen n'est pas fondé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ; que l'article 31 du même code précise : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :1º Pour les propriétés urbaines :… b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement … ; que, sur le fondement de ces dernières dispositions, l'administration a remis en cause la déduction, opérée par les contribuables sur leurs revenus fonciers de l'année 1997, d'un montant de travaux de 1 001 082 F, au motif qu'ils entraient dans le champ des exclusions régi par le b du 1e de l'article 31 I précité, ce qui a induit les rappels d'impôt sur le revenu et de contributions annexes contestés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux en cause, entrepris sur l'immeuble des requérants sis ..., ont permis de transformer une maison ancienne abritant un logement au premier étage, devenu inhabitable, en un ensemble de trois appartements en duplex, aux premier et second étages, ce dernier consistant en des combles aménagés ; que les caves et garages, ainsi que le hall d'entrée, les escaliers intérieurs, les ouvertures et les cloisons, ont été réaménagés en fonction de la nouvelle structure du bâtiment ; que les nouveaux logements ont été dotés d'équipements neufs ou rénovés indissociables de l'opération entreprise, sur une surface habitable totale qui a été portée de 93 m² à 168 m² ; que, par leur nature et leur ampleur, ces travaux doivent être regardés comme ayant abouti à la reconstruction et l'agrandissement du bâtiment, nonobstant la circonstance, sans incidence sur l'application de la loi fiscale, que l'opération a été exemptée de permis de construire ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, refuser la déduction de cette dépense des revenus fonciers des contribuables, conformément aux dispositions précitées de l'article 31 I 1° b du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de leurs demandes ;

Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Martin X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05NC00873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00873
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCP SCHNEIDER-KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-28;05nc00873 ?
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