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28/06/2007 | FRANCE | N°05NC00792

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 05NC00792


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Begeot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302501,0401026 du 26 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

M. X soutient que :

- c'est la base du barème de l'impôt sur le revenu correspondant à un couple sans enfant qui doit être ut

ilisée pour le calcul du crédit d'impôt sur revenus étrangers ;

- l'avantage résultant de s...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Begeot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302501,0401026 du 26 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

M. X soutient que :

- c'est la base du barème de l'impôt sur le revenu correspondant à un couple sans enfant qui doit être utilisée pour le calcul du crédit d'impôt sur revenus étrangers ;

- l'avantage résultant de ses deux enfants à charge a été réduit à une valeur inférieure à celle du plafonnement du quotient familial ;

- la charge fiscale a été plus importante du seul fait qu'il perçoit une partie de ses revenus hors de France et cette rupture d'égalité devant les charges publiques lui cause un préjudice certain ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 4 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, complétée par l'avenant du 22 juillet 1997 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Matarin, substituant Me Begeot, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 de la convention fiscale franco-suisse : « Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : A. - En ce qui concerne la France : 1. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Suisse conformément aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables d'un résident de France, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt suisse n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : a) Pour les revenus non mentionnés au paragraphe 1, b, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt suisse à raison de ces revenus (...) » que le protocole additionnel du 9 septembre 1966 précise que l'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » désigne lorsque l'impôt est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ; qu'enfin, aux termes de l'article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197. L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux articles 182 A, 182 B, 199 ter, 199 ter A et 200 quater à 200 septies… » ;

Considérant que M. et Mme X ont perçu en 1999 et 2000 des revenus fonciers tirés de la location de la moitié indivise d'un immeuble situé à Bâle en Suisse ; que ces revenus, taxés une première fois en Suisse, ont également été imposés en France en application de l'article 25 précité de la convention franco-suisse ; que, pour calculer le crédit d'impôt prévu par ces stipulations, l'administration fiscale a multiplié le montant du revenu net suisse par le taux résultant du rapport entre l'impôt calculé sur le revenu net global et le revenu net global ; que l'impôt calculé sur le revenu net global conformément à l'article 193 du code général des impôts prend en compte la situation et les charges de famille ainsi que, le cas échéant, le plafonnement du quotient familial ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la base du barème de l'impôt sur le revenu correspondant à un couple sans enfant doit être utilisée pour le calcul du crédit d'impôt ;

Considérant, d'autre part, que l'imposition contestée ayant été légalement établie, M. X ne peut utilement faire valoir que le mode de calcul du crédit d'impôt retenu par l'administration constituerait une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les contribuables imposés sur le revenu en limitant l'effet du quotient familial au delà de l'application de son plafonnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 05NC00792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00792
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : BEGEOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-28;05nc00792 ?
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