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28/06/2007 | FRANCE | N°05NC00589

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 05NC00589


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 9 juin 2006 et 8 novembre 2006, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Aube, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302507 en date du 15 mars 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions annexes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces im

positions ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire les bases des revenus d'origine...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 9 juin 2006 et 8 novembre 2006, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Aube, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302507 en date du 15 mars 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions annexes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire les bases des revenus d'origine indéterminée aux montants respectifs de 210 075 F et 363 340 F au titre des années 1996 et 1997 ;

4°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 500 € pour le remboursement des frais exposés ;

M. X soutient que :

- la procédure ayant abouti à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée par application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales est viciée par l'absence d'un véritable débat contradictoire avec le vérificateur : ce dernier n'a eu que deux entretiens très courts avec le contribuable avant d'envoyer sa demande de justifications ; par ailleurs, la saisie de documents bancaires dans le cadre d'une procédure pénale ne permettait pas à l'intéressé de répondre utilement au service ;

- une meilleure exploitation des renseignements obtenus par le vérificateur, notamment auprès de l'autorité judiciaire selon un examen contradictoire, aurait permis de constater que les sommes en cause correspondent à des mouvements de fonds liés aux activités d'assurance auxquelles coopérait le contribuable ;

- le requérant apporte au dossier des documents bancaires de nature à établir l'origine des crédits litigieux, ainsi que les erreurs de calcul du service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 26 août 2005 et 17 avril 2007, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Il conclut :

- au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés au contribuable ;

- au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que :

- cette requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ;

- le caractère contradictoire de la procédure a été respecté avant la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée ;

- le service n'a pas eu besoin d'exercer son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, pour le redressement en cause ;

- toutefois, les sommes considérées comme justifiées font l'objet de dégrèvements ;

Vu, enregistré au greffe le 19 avril 2007, le bordereau par lequel le directeur régional des impôts transmet à la Cour la décision du 18 avril 2007 accordant à M. X un dégrèvement total de 8 276,80 euros au titre de l'année 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- les observations de Me Aube, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre :

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'en cours d'instance d'appel, le directeur régional des impôts a accordé à M. X, par décision du 18 avril 2007,un dégrèvement total de 8 276,80 euros au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions annexes de l'année 1997 ; qu'à concurrence de ce montant, la requête de M. X n'a plus d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur la procédure de taxation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé le 17 juin 1999 à M. et Mme X un avis d'engagement d'un examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle (E.C.S.F.P.) ; que le vérificateur a obtenu, sur sa demande, des documents bancaires remis par M. X le 3 août 1999, qui lui ont été restitués le 29 septembre suivant ; que, par lettre du 8 octobre 1999, le service a sollicité du contribuable, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des éclaircissements sur des discordances apparentes entre les crédits bancaires constatés et les déclarations de revenus déposées au titre des années 1996 et 1997 ; qu'en l'absence de réponse à ce courrier, le service a taxé d'office les revenus d'origine indéterminée ainsi décelés, conformément à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que selon la charte du contribuable vérifié, opposable à l'administration en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, le vérificateur doit assurer un dialogue contradictoire avec le contribuable, avant d'avoir recours à la procédure contraignante de l'article L. 16 ; que si le requérant allègue la brièveté de ses deux entretiens avec le vérificateur, il n'établit pas que ce dernier se serait refusé systématiquement à tout dialogue à ces occasions ; que la circonstance que plusieurs documents relatifs aux revenus du contribuable étaient alors saisis dans le cadre d'une procédure pénale ne suffit pas à établir une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, dès lors que le vérificateur a pu, néanmoins, entreprendre son contrôle à partir des pièces obtenues du contribuable lui-même, et alors qu'il n'était pas tenu d'engager, nécessairement sous forme orale, le dialogue prévu par la charte sus-mentionnée avec le contribuable vérifié ;

Considérant, en second lieu, que, dans la mesure où il n'est pas établi que le contrôle aurait porté sur d'autres documents que les relevés bancaires produits par le contribuable, et que ce dernier n'aurait pu obtenir, au besoin, les pièces réellement utiles dans le cadre du débat engagé avec le service, le moyen tiré d'une impossibilité de fournir les justificatifs des crédits litigieux, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur n'était pas tenu d'élaborer une balance de trésorerie pour justifier sa propre demande d'éclaircissements sur les crédits en cause ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la taxation des revenus en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et à en obtenir, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en appel M. X a produit des documents détaillés permettant, selon lui, d'établir le caractère non imposable d'une partie des revenus d'origine indéterminée et taxés d'office au titre des années 1996 et 1997 ; que le ministre a accepté de prendre en compte les sommes émanant, en 1996, d'une mutuelle et dûment justifiées, ainsi que les virements entre comptes ou extournes effectuées durant les deux années susmentionnées et nettement identifiées ; que le requérant ne discute pas les lacunes ou imprécisions qui lui sont opposées par l'administration, en ce qui concerne les autres montants allégués ; qu'ainsi, il n'établit pas avoir droit à des dégrèvement, en bases, au-delà de ceux accordés par le service en cours d'instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à obtenir l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser par l'Etat, à M. X, la somme qu'il sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X à concurrence du dégrèvement de 8 276,80 euros susvisé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

3

N° 05NC00589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00589
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : AUBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-28;05nc00589 ?
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