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28/06/2007 | FRANCE | N°04NC01077

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 04NC01077


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004, présentée pour la SCI CAMILLE, dont le siège est 1 rue Saglio à Strasbourg (67100), par Me Goepp ; la SCI CAMILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003728, en date du 7 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004, présentée pour la SCI CAMILLE, dont le siège est 1 rue Saglio à Strasbourg (67100), par Me Goepp ; la SCI CAMILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003728, en date du 7 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite qui lui a été appliquée n'est pas justifiée dans la mesure ou le GEIE Groupe MS était resté son locataire pour les années 1995 et 1996, malgré sa mise en liquidation ;

- contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ne dépend pas des activités exercées par le locataire ;

- le non-paiement des loyers et l'abandon de la créance correspondante n'ont pas remis en cause le contrat de bail ;

- les jurisprudences de la Cour de justice des communautés européennes ont posé les principes que, sauf dans le cas de situations frauduleuses ou abusives, la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être retirée à une société avec effet rétroactif et qu'une personne ayant cessé son activité commerciale tout en continuant à verser son loyer en raison d'une clause de non-résiliation figurant à son contrat est considérée comme restant assujettie et pouvant déduire la taxe sur la valeur ajoutée sur les montants qu'elle acquitte ;

- la réduction du loyer facturé n'impliquait pas la réduction de la surface occupée ;

- la remise en cause d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les dépenses d'entretien n'est pas justifiée dès lors que les factures d'entretien se rapportaient exclusivement à la partie des immeubles affectée à l'usage professionnel et que l'administration n'apporte pas la preuve du contraire ;

- la redéfinition des superficies retenues au titre de 1995 et 1996 n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par la SCI CAMILLE n'est fondé et, qu'à titre subsidiaire, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée peuvent trouver leur fondement dans les principes généraux de cette taxe, une location à un prix manifestement inférieur au prix du marché ne pouvant être regardée comme étant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mai 2005, présenté comme ci-dessus pour la SCI CAMILLE, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que les conditions tenant au respect des garanties de procédure ne sont pas remplies pour qu'il puisse être procédé à une substitution de base légale et que le nouveau motif invoqué par l'administration ne permettait pas la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 22 août 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, en précisant que l'administration n'entend pas demander une substitution de base légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) » ; qu'aux termes de l'article 260 du même code : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. / L'option ne peut être exercée : / a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ; / b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (…) » ; qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au même code, dans sa rédaction alors applicable : « I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction (…) » ;

En ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de réhabilitation de l'immeuble :

Considérant que la SCI CAMILLE, qui a pour activité la location de locaux à usage de bureau et d'habitation situés 35 et 39 rue du Berger, à Heiligenberg (Bas-Rhin), ainsi que la domiciliation de sociétés, a exercé l'option prévue par les dispositions précitées de l'article 260 du code général des impôts, relative à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, pour la seule partie de ces locaux affectée à un usage professionnel ou mixte, soit 222,81 m² sur un total de 661,43 m², soit encore une proportion arrondie à 34 % ; que, cependant, l'administration affirme sans être démentie qu'au vu des factures de loyer, le GEIE Groupe MS avait cessé d'occuper, à la suite de sa liquidation dans le courant de l'année 1995, les locaux d'une surface de 109 m² qu'il utilisait jusque là au 35 de la rue du Berger, ce qui a eu pour effet de ramener la surface utilisée à des fins professionnelles de 34 % à 17 % au titre de l'année 1995 ; que, par ailleurs, le bâtiment principal déclaré comme faisant l'objet d'un usage mixte n'était plus affecté en 1996 qu'à un usage d'habitation, ce qui a eu pour effet de ramener la part des locaux à usage professionnel à un seul bureau de 16,65 m², soit 2,5 % de la surface totale ; qu'en outre, la société requérante ne peut utilement invoquer les hypothèses, étrangères au cas d'espèce, relatives aux cas où, d'une part, la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être retirée à une société avec effet rétroactif, et où, d'autre part, une personne ayant cessé son activité commerciale tout en continuant à verser son loyer est considérée comme restant assujettie et pouvant déduire la taxe sur la valeur ajoutée sur les montants qu'elle acquitte ; que, dans ces conditions, sans qu'elle puisse davantage utilement faire valoir que le contrat de bail passé avec le GEIE Groupe MS n'avait pas été résilié et que celui-ci conservait sa personnalité morale jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation, c'est à bon droit que l'administration, se fondant sur la nature de l'usage auquel étaient effectivement affectés les locaux, non sérieusement contestée par la société requérante, a ramené de 34 % à 17 % pour l'année 1995 et à 2,5 % pour l'année 1996 la part déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la construction de l'immeuble litigieux, puis a considéré que cette réduction devait être regardée comme une cessation partielle de l'activité ouvrant droit à déduction, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, et, enfin, a procédé en conséquence à la régularisation correspondante pour les deux années en cause ;

En ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d'entretien de l'immeuble :

Considérant que la société requérante n'établit pas que les factures d'entretien de l'immeuble situé au 35 rue du Berger, qui n'était, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que partiellement affecté à usage professionnel, concernaient exclusivement les parties de l'immeuble affectées à cet usage ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration n'a admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses qu'au prorata des surfaces effectivement consacrées à un tel usage, soit, ainsi qu'il est dit ci-dessus, 17 % au titre de l'année 1995 et 2,5 % au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CAMILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SCI CAMILLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CAMILLE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

4

N°04NC01077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC01077
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-28;04nc01077 ?
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