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28/06/2007 | FRANCE | N°04NC00369

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 04NC00369


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2004, présentée pour M. René X, demeurant ... par Me Avitabile, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1150-00-2385- 00-2386 du 10 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme d

e 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

I...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2004, présentée pour M. René X, demeurant ... par Me Avitabile, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1150-00-2385- 00-2386 du 10 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa résidence principale étant au Cannet jusqu'en 1996 puis à Marckolsheim, le centre des impôts de Reims n'était pas compétent pour lui notifier des redressements ;

- le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'était pas territorialement compétent ;

- les emprunts pour lesquels il demande la déduction des intérêts ont été contractés pour acquérir les murs d'habitation ;

- il dispose d'un logement de fonction et doit pouvoir déduire les frais professionnels réels comme l'a admis le centre des impôts de Sélestat ;

- sa mère, invalide, doit être regardée comme ayant été à sa charge au titre de l'année 1995 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui (…) a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif… » ;

Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ont été établies par le centre des impôts de Reims dans le département de la Marne, situé dans le ressort du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce tribunal administratif n'était pas compétent pour connaître de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si M. X soutient que le directeur des services fiscaux de la Marne n'était pas compétent pour établir l'impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1997, il résulte de l'instruction que le requérant a indiqué en réponse à une demande d'information de l'administration fiscale qu'il demeurait à Reims en 1996 et 1997 ; qu'il ne peut utilement faire valoir qu'il a commis une erreur ; qu'il a souscrit sa déclaration de revenus de l'année 1997 à l'adresse qu'il avait indiquée ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 206 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne …l'impôt sur le revenu, les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition » ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les impositions en litige auraient dû être établies à Sélestat et non à Reims est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 83-3° du code général des impôts, les bénéficiaires de traitements et salaires peuvent justifier de leurs frais réels dans leur déclaration d'ensemble des revenus ou sous forme de réclamation dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. X tendant à la prise en compte de ses frais professionnels réels au motif qu'il n'avait pas demandé à bénéficier de cette déduction, lors de sa déclaration de revenus ; qu'il se borne en appel à faire valoir qu'il a exposé des frais sans contester ce motif ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts, alors en vigueur : « I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a . Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne sauraient s'appliquer qu'aux immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ;

Considérant que si M. X produit des justificatifs de trois emprunts contractés pour acquérir un logement ou réaliser un investissement, il n'établit pas que ce logement, dont l'adresse n'est pas précisée, constituait son habitation principale ou était destiné à le devenir à court terme ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la déduction des intérêts de ces emprunts ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 196 A bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avantage tenant, pour les contribuables prenant en charge une personne invalide, au bénéfice d'une part et demie supplémentaire de quotient familial, est subordonné à une condition de vie commune entre le contribuable et la personne invalide ;

Considérant qu'il est constant que la mère de M. X était titulaire d'une carte d'invalidité ; que, toutefois, cette dernière, qui est décédée le 22 mars 1996, a été hébergée dans un établissement de moyen séjour au début de l'année 1996 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'alors qu'il travaillait à Reims, le requérant pouvait être regardé comme vivant sous le toit de sa mère à Marckolsheim, même s'il lui rendait régulièrement visite en fin de semaine ; que, dès lors, M. X ne peut prétendre à la prise en compte de sa mère pour la détermination du quotient familial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N°04NC00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00369
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELASA J.L.A

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-28;04nc00369 ?
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