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28/06/2007 | FRANCE | N°03NC01278

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 03NC01278


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2003, présentée pour la SARL SOCIETE DE SERVICES A L'AGRICULTURE (SSA), dont le siège social est 12 avenue des Etats-Unis à Saint-Dizier (52100), représentée par son gérant en exercice, par Me Guénot, de la société d'avocats ACD ; la société SSA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-952, en date du 14 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assuje

ttie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la déch...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2003, présentée pour la SARL SOCIETE DE SERVICES A L'AGRICULTURE (SSA), dont le siège social est 12 avenue des Etats-Unis à Saint-Dizier (52100), représentée par son gérant en exercice, par Me Guénot, de la société d'avocats ACD ; la société SSA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-952, en date du 14 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en ce qui concerne les redressements de l'exercice clos en 1992, dans la mesure où la notification de redressement correspondante a été remise en mains propres au gérant, par le vérificateur ;

- elle remplissait les conditions pour bénéficier du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

- son activité ne peut être regardée comme une restructuration ou une extension d'une activité pré-existante de la société Samabiol qui n'est que son fournisseur et avec laquelle elle n'entretient que des rapports commerciaux ;

- son activité ne constitue pas non plus la reprise d'une activité préexistante de son gérant ;

- elle exerce exclusivement une activité commerciale et les produits financiers qu'elle perçoit proviennent seulement du placement de sa trésorerie excédentaire ;

- elle peut se prévaloir à cet égard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. Chabroux, sénateur, en date du 29 juillet 1999 ;

- elle n'a pas une simple activité d'agent commercial mais une réelle activité commerciale, sur la base d'un contrat de partenariat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par la SARL SSA n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la circonstance que la notification de redressements relative à l'exercice clos en 1992 n'ait pas été adressée par voie postale mais remise en mains propres au gérant de la SARL SOCIETE DE SERVICES A L'AGRICULTURE (SSA) reste en elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que la société n'établit pas, en tout état de cause, que son gérant, qui a d'ailleurs produit en temps utile ses observations sur ces redressements, aurait été à cette occasion induit en erreur par le vérificateur quant à l'existence de redressements pour ce qui concerne l'exercice clos en 1992 ;

Sur le bien-fondé des redressements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (…) / III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime prévu au I » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat en date du 1er avril 1989, la SA Samabiol avait confié à M. X « mandat de la représenter et de vendre pour son compte » ses produits phytosanitaires, en exclusivité, sur un secteur géographique recouvrant trois départements ; que ce contrat se référait explicitement au décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux et M. X s'engageait à s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux ; que, s'il était possible à ce dernier de travailler pour tous autres établissements ou entreprises, il s'interdisait de commercialiser directement ou indirectement des produits concurrents de ceux commercialisés par la société Samabiol ; que sa rémunération était constituée par des commissions proportionnelles au chiffre d'affaires réalisé par lui ; que son successeur éventuel devait en outre être présenté à la société Samabiol pour agrément ; que cette activité présente ainsi toutes les caractéristiques d'une activité d'agent commercial et non de celle d'intermédiaire ou courtier ainsi que le soutient la société requérante ; que, par avenant à ce contrat en date du 1er septembre 1991, la société SSA, créée le 1er octobre 1989 pour relayer l'activité de M. X, s'est substituée à ce dernier dans la mission ainsi définie, sans en changer les caractéristiques ; que, si la société SSA, dont M. X est le gérant, soutient que son objet social l'autorisait à exercer d'autres activités, il ne résulte pas de l'instruction que son activité d'agent commercial ne présentait qu'un caractère accessoire, alors que, si elle fait valoir que 80 % des produits qu'elle commercialisait étaient fabriqués par une autre société, elle ne conteste pas que lesdits produits transitaient cependant par la société Samabiol ; que, dans ces conditions, la société SSA doit être regardée comme ayant exercé pendant les exercices en cause, à titre non accessoire, une activité d'agent commercial générant des bénéfices non commerciaux et n'entrait pas, dès lors, dans le champ d'application des dispositions susvisées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner la pertinence des autres motifs opposés à la société requérante par l'administration, c'est ainsi à bon droit que celle-ci lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL S.S.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL SSA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOCIETE DE SERVICES A L'AGRICULTURE (SSA) et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°03NC01278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC01278
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-28;03nc01278 ?
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