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25/06/2007 | FRANCE | N°07NC00215

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 25 juin 2007, 07NC00215


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Hincker ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0606256 du 22 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 13 décembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour

portant la mention vie privée et familiale et subsidiairement de statuer sur sa situation dan...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Hincker ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0606256 du 22 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 13 décembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et subsidiairement de statuer sur sa situation dans un délai déterminé, sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- La décision de refus de séjour du 22 septembre 2006 méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à ses liens matrimoniaux en France ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin (67073), qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

- la procédure suivie a été régulière ;

- ledit arrêté n'est pas entaché d'incompétence ;

- l'état de santé de l'intéressé ne fait pas obstacle à sa reconduite à la frontière dès lors qu'il peut bénéficier de traitements adaptés dans son pays d'origine ;

- compte-tenu notamment de la possibilité pour l'épouse du requérant de demander le bénéfice du regroupement familial, il n'a pas été porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu, enregistré le 18 juin 2007, soit après la clôture de l'instruction, le mémoire en réplique présenté pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 22 septembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » et qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : « Le ressortissant étranger qui séjourne en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé le 15 septembre 2006 Mme Khadija Y, ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans délivrée en 2001 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 411 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé entre, en qualité de conjoint de ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre d'une durée de validité d'au moins un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que dès lors, M. X ne peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. X est marié à une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident ; que toutefois, eu égard au caractère récent du mariage et de leur communauté de vie, datant de seulement trois mois à la date de l'arrêté attaqué, de l'absence d'enfant et compte tenu de la faculté pour l'intéressé de bénéficier de la procédure du regroupement familial, ledit arrêté n'a pas, au regard des motifs d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit au respect de la vie familiale de M.X, qui au demeurant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

N° 07NC00215 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NC00215
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ALTA-JURIS - CABINET LAURENT HINCKER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-25;07nc00215 ?
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