La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2007 | FRANCE | N°06NC00271

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25 juin 2007, 06NC00271


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006 et complétée le 20 mars 2007 présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par

Me Schreckenberg ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0303371 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

7 juillet 2003 par laquelle le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Lorraine a autorisé sa mise à la retraite sur demande des Houillères du bassin de Lorra

ine ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) - de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006 et complétée le 20 mars 2007 présentée pour M. Raymond X, demeurant ..., par

Me Schreckenberg ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0303371 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

7 juillet 2003 par laquelle le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Lorraine a autorisé sa mise à la retraite sur demande des Houillères du bassin de Lorraine ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le procès-verbal du comité d'établissement n'était pas joint à la demande d'autorisation présentée à la DRIRE, seul un projet de compte-rendu ayant été établi le 9 juillet 2003 ;

- qu'il ne pouvait être mis à la retraite, mais seulement en pré-retraite ;

- que seul lui était applicable un protocole signé le 23 décembre 1970 entre Charbonnages de France et l'AGIRC dès lors qu'il n'a pas demandé à partir en retraite avant 60 ans et, au contraire, devait bénéficier de la liquidation de ses droits à compter de 63 ans ;

- que les dispositions des articles L 122-14-12 et L 122-14-13 du code du travail dans sa version issue de la loi du 21 août 2003 faisaient obstacle à la mise à la retraite d'un salarié avant

65 ans ;

- qu'il a fait l'objet d'une discrimination en raison de son statut de salarié protégé ;

- que le dispositif de raccordement prévu par le protocole d'accord n'assurerait pas un niveau de prestations équivalentes à celles qu'il aurait perçues s'il avait quitté l'entreprise à l'âge de 60 ans ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré au greffe le 15 mai 2006 le mémoire présenté pour les Houillères du Bassin de Lorraine, par Me Noll et Orsini-Morgado qui concluent au rejet de la requête et font valoir :

- que le procès-verbal de la réunion du comité d'établissement du 19 juin 2003 signé par le secrétaire dudit comité était joint à la demande d'autorisation de mise à la retraite ;

- que les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du code du travail n'étaient pas applicables ;

- que M. X remplissait les conditions prévues tant par les décrets CAN que par les décrets Lainiel, le règlement de la caisse autonome de retraite des employés des mines et le protocole du 23 décembre 1970 compte-tenu de son âge, de ses années et conditions d'exercice ;

- qu'il entrait dans le régime de raccordement, et non de pré-retraite comme il semble le soutenir ;

- que la circonstance que ce régime serait moins intéressant est inopérante ; qu'aucune discrimination n'a été constatée ;

Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 22 février 2007 fixant la clôture d'instruction de l'affaire au 20 mars 2007 à 16 h et l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 23 mars 2007 rouvrant l'instruction de l'affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;

Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la Sécurité sociale dans les mines, modifié ;

Vu le décret n° 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime de retraite des personnels de l'Etat et des services publics ;

Vu le décret n° 54-51 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application aux personnels des entreprises minières et assimilées visées par l'article 5 du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics, des dispositions dudit décret ;

Vu le règlement de la caisse autonome de retraite des employés des mines, en particulier son article 4 ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1971 approuvant le régime de retraite et de prévoyance des employés des exploitations minières et assimilées tel qu'il résulte des protocoles conclus le 23 décembre 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle,

- les observations de Me Noll, avocate de Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;

- et les conclusions de M. Wallerich , commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier, que relèvent du pouvoir réglementaire : « les limites d'âge des personnels civils et militaires, des agents des administrations, services et organismes visés au titre II de la loi

n° 48-1268 du 17 août 1948 ; les modalités de mise à la retraite des mêmes personnels et agents qui remplissent les conditions exigées pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté.(…) » ; que l'article 7 alinéa 5 du titre II de la loi du 17 août 1948 dispose que relèvent du pouvoir réglementaire : « l'organisation, la transformation et les règles de fonctionnement et de contrôle des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial (…). » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics : « A compter du 1er septembre 1953, les personnels appartenant aux entreprises et organismes visés au titre II de la loi du 17 août 1948 et tributaires de régimes particuliers ou spéciaux qui occupent des emplois dont la nature n'est pas susceptible d'entraîner une usure prématurée de l'organisme ou n'est pas subordonnée à des qualités physiques déterminées, et qui remplissent les conditions exigées pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté, ne pourront solliciter leur mise à la retraite avant l'âge auquel les agents de l'Etat peuvent prétendre à pension d'ancienneté, ni être mis d'office à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat ( …). Ces décrets pourront notamment prévoir, pour tout ou partie des entreprises ou organismes susmentionnés, un âge d'ouverture du droit à pension ou une limite d'âge inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du présent article. (….) » ; qu'aux termes de l'article 125 du décret du 24 décembre 1992 qui modifie le décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la Sécurité Sociale dans les Mines : « L'assurance vieillesse garantit une pension aux affiliés âgés de cinquante-cinq ans au moins (…) » ; qu'aux termes de l'article 127 du même décret : «L'âge prévu à l'article 125 est abaissé, à raison d'un an par tranche de quatre années de service au fond et sans pouvoir être inférieur à cinquante ans, pour les travailleurs comptant au moins trente années d'affiliation.» ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application aux personnels des entreprises minières et assimilées visées par l'article 5 du décret du 9 août 1953 relatif au régime de retraite des personnels de l'Etat et des services publics, des dispositions dudit décret : « Les agents affiliés à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, et les employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et assimilés affiliés soit à la caisse de retraite des ingénieurs des mines, soit à la caisse de retraite des employés des mines, demeurent soumis, en ce qui concerne l'âge d'ouverture de leurs droits à rente ou pension d'ancienneté normale, proportionnelle ou complémentaire aux dispositions du décret du 27 novembre 1946 susvisé et des règlements des régimes complémentaires. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L' âge limite de maintien en activité des personnels désignés à l'article 1er du présent décret est l'âge fixé pour l'ouverture du droit à rente ou pension de retraite par les dispositions du 1er alinéa de l'art.146 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946. Toutefois, en ce qui concerne, les employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et assimilés affiliés à l'un des régimes complémentaires mentionnés à l'article 1er, cet âge est reculé jusqu' à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale par les règlements des régimes complémentaires.» ; que l'article 4 du règlement de la Caisse autonome de retraites des employés des Mines (CAREM ), repris en annexe du premier protocole d'accord du 23 décembre 1970, agréé par arrêté ministériel du 10 mars 1971 et modifié par avenant le 11 avril 1972, dispose : «A titre provisoire, tout employé quittant les entreprises lorsqu'il compte au moins 30 ans d'affiliation ou de périodes assimilées et a atteint l'âge de 60 ans a droit à une pension d'ancienneté et peut en demander la liquidation, II- L'âge et la durée d'affiliation prévus au paragraphe précédent sont diminués d'un an pour chaque période de trois ans de service au fond (…) III- L'âge prévu au paragraphe 1er est réduit : 1°) d'un an par période de dix années de service minier accompli en qualité d'ouvrier, d'agent de maîtrise ou de technicien non retenues au titre du paragraphe II (…) IV- L'application des dispositions des paragraphes II et III ne peut avoir pour effet d'abaisser les conditions d'âge et la durée de l'affiliation au dessous de 55 ans d'âge et de 25 ans d'affiliation. Toutefois l'ouverture du droit est fixée à 50 ans pour les employés qui justifient, à cet âge, de trente années de service minier effectif dont vingt années au moins de service au fond et qui se mettent en instance de pension. » ; que l'article 6 du protocole susvisé dispose : « 1- Il sera institué à compter du 1er janvier 1971, par entreprise ou groupe d'entreprises, un régime de raccordement financièrement autonome (…) 2 - Bénéficieront de l'allocation de raccordement les employés qui cesseront leur activité (….) à partir de l'ouverture du droit défini ci-après (…) : 3- L'âge d'ouverture du droit à l'allocation de raccordement est fixé comme suit : Employés qui figuraient au 31décembre 1970, comme employé ou ouvrier (…) - âge d'ouverture du droit à pension normale selon l'article 4 du règlement de la CAREM (…) ; 5 - L'allocation de raccordement est égale à tout moment au montant des allocations de retraite de l'UNIRS et de l'AGIRC auxquelles l'intéressé pourra prétendre à l'âge défini au § 4 ci-dessus… » ;

Considérant d'une part qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la fixation des limites d'âge et des modalités de mise à la retraite des personnels et agents des établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat relève exclusivement, comme pour les personnels des administrations de l'Etat, du pouvoir réglementaire et non de conventions ou d'accords collectifs du travail, ni de contrats de travail ; qu'il en est ainsi des salariés des Houillères du Bassin de Lorraine, entreprise minière, aux droits de laquelle sont venus les Charbonnages de France, visée au titre II de la loi du 17 août 1948, dont le régime de retraite de base a été défini par le décret du 27 novembre 1946, modifié, portant organisation de la sécurité sociale dans les mines et le régime de retraite complémentaire par le décret n° 54-51 du 16 janvier 1954, modifié ; que la conclusion, le

23 décembre 1970, par les représentants des entreprises minières, de la Caisse autonome de sécurité sociale dans les Mines et des fédérations syndicales de salariés, de trois protocoles d'accord, agréés par arrêté ministériel le 10 mars 1971, visant à assurer l'équilibre financier du système de retraite complémentaire et qui maintiennent, en les intégrant au premier des protocoles, les dispositions relatives au droit à pension d'ancienneté normale fixées par le règlement de la caisse autonome des employés des mines (CAREM), entré en vigueur au 1er janvier 1953, ne remet pas en cause la nature réglementaire dudit système de retraite ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa contestation de la décision du 7 juillet 2003 du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Lorraine autorisant sa mise à la retraite d'office la méconnaissance des dispositions des articles L 122-14-12 et L 122-14-13 du code du travail ;

Considérant d'autre part qu'il résulte de ces mêmes dispositions combinées que l'âge de liquidation à taux plein de la pension de retraite de base des salariés des Charbonnages de France est fixé à 55 ans, et le cas échéant, à 50 ans si le salarié justifie d'au moins trente ans de services dont vingt ans accomplis au fond ; que, par ailleurs, l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale pour le bénéfice de la retraite complémentaire est de 60 ans, cet âge étant ramené à 50 ans en cas d'une durée minimale de service de trente ans dont vingt effectués au fond ; qu'enfin, une allocation dite de raccordement est servie à ceux des salariés partant à la retraite avant l'âge de fin de carrière jusqu'à ce que s'y substitue le versement d'allocations de retraite complémentaire ;

Considérant qu'il est constant que M. X qui est entré au service des Charbonnages de France le 1er septembre 1964 et avait le statut d'agent de maîtrise depuis le 1er juillet 1972, était âgé de 55 ans à la date de la décision autorisant sa mise à la retraite, comptait trente neuf ans de services et justifiait de plus de trente ans d'affiliation aux deux régimes de retraite ; qu'ainsi il répondait, eu égard à son âge, à ses états de services miniers et à la durée d'affiliation aux régimes de retraite, aux conditions d'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale telles qu'elles résultent des dispositions combinées des décrets du 27 novembre 1946 et du 16 janvier 1954 susvisés et du protocole d'accord du 23 décembre 1970 modifié et avait ainsi atteint l'âge limite de maintien en activité défini par ces mêmes dispositions ; qu'après avoir fait procéder à ces constatations, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Lorraine était tenu, pour l'application des dispositions législatives et réglementaires précitées, d'autoriser le licenciement du salarié ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en tant que la demande d'autorisation de mise à la retraite d'office n'aurait pas été accompagnée du procès-verbal dûment signé par le secrétaire du comité d'établissement est, en tout état de cause, inopérant ; que se trouve également sans effet sur la décision attaquée la circonstance que le dispositif de raccordement prévu par le protocole d'accord, dont il n'est d'ailleurs ni établi ni même allégué que son application à la situation de M. X aurait été erronée, n'assurerait pas un niveau de prestations équivalentes à celles que celui-ci aurait perçues s'il avait quitté l'entreprise à l'âge de 60 ans ;

Considérant enfin qu'à l'appui du moyen tiré de ce qu'il aurait fait l'objet d'une mesure discriminatoire à raison de ses fonctions syndicales, M. X reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'ils a soutenus en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et à la société Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du bassin de Lorraine.

2

N° 06NC00271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00271
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCHRECKENBERG PARNIERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-25;06nc00271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award