La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2007 | FRANCE | N°06NC00176

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25 juin 2007, 06NC00176


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée pour M. Orhan X, demeurant à ..., par la SCP Dufay-Suissa ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400324 en date du 23 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 2003 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu aux moyens soulevés ;



- aucune preuve n'est rapportée d'un comportement justifiant la nécessité impérieuse pour l...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée pour M. Orhan X, demeurant à ..., par la SCP Dufay-Suissa ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400324 en date du 23 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 2003 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu aux moyens soulevés ;

- aucune preuve n'est rapportée d'un comportement justifiant la nécessité impérieuse pour la sécurité publique et l'urgence absolue de l'expulsion ; il a appelé son fils Oussama en 1995 bien avant les attentats de 2001 ; les articles de la presse radicale évoqués, qu'il n'a jamais distribués ni approuvés, se rapportent à des faits connus de l'opinion ; aucune précision n'est apportée sur ses relations avec des membres de la mouvance islamiste dont plusieurs ne sont plus sur le territoire français ; l'endoctrinement islamique de jeunes n'est pas établi ; les faits reprochés sont anciens, remontant à 1996 ou 2000 et 2001 ; il est un simple imam bénévole, marié en France et père de quatre enfants ; il n'a aucunement été inquiété par les autorités turques après son expulsion ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2007, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Il soutient que :

- M. X se contente de reprendre les arguments présentés devant le tribunal qui y a parfaitement répondu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 12 mars 2007 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par le requérant n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, omis de répondre à un moyen opérant ; que le jugement attaqué qui est par ailleurs suffisamment motivé n'est, dès lors, pas entaché d'illégalité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 31 décembre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 bis alors applicable de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : «L'expulsion peut être prononcée : (…) 3° En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation aux articles 24 et 25» ;

Considérant que le jugement attaqué relève les principaux éléments détaillés et concordants énoncés par les notes des services de renseignement du 7 novembre 2003, présentant les activités de prêche islamiste ultra-radical de M. X, imam à ..., sa participation à l'endoctrinement d'enfants et ses liens avec des réseaux islamistes et terroristes turcs et maghrébins ; que ces faits établissent la dangerosité intrinsèque du comportement de M. X, non démentie dans la période la plus récente précédant l'adoption de la décision attaquée le 31 décembre 2003 ; que le requérant se contente de les nier sans apporter la moindre preuve de leur inexactitude ; que les premiers juges ont ainsi exactement répondu aux moyens de sa demande tirés de l'absence d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique justifiant que soit légalement prononcée à son encontre une mesure d'expulsion nonobstant les données de sa situation personnelle et familiale en France ; qu'il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens, réitérés en appel, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Orhan X et au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

2

N° 06NC00176


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NC00176
Numéro NOR : CETATEXT000017999098 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-25;06nc00176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award