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25/06/2007 | FRANCE | N°05NC01219

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25 juin 2007, 05NC01219


Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2005, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°0200401 du 12 mai 2005 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a accordé à la SARL Béton Lacoste la restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre des exercices clos en 1998,1999 et 2000 au titre de l'apport en nature d'une centrale de fabrication de béton ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Béton Lacoste l

es cotisations d'impôt sur les sociétés en litige ;

Il soutient :

- que le juge...

Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2005, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°0200401 du 12 mai 2005 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a accordé à la SARL Béton Lacoste la restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre des exercices clos en 1998,1999 et 2000 au titre de l'apport en nature d'une centrale de fabrication de béton ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Béton Lacoste les cotisations d'impôt sur les sociétés en litige ;

Il soutient :

- que le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé, les premiers juges n'y exposant pas les raisons pour lesquelles la SARL Béton Lacoste aurait à tort été imposée à raison des plus-values ;

- que, dès lors que la SARL Lacoste a entendu contester le principe de la déchéance du régime d'exonération des plus-values, la SARL Béton Lacoste, bénéficiaire de l'apport, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été à tort taxée à raison de ces plus-values ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2006, présenté pour la société Dijon Béton venant aux droits de la société Béton Lacoste ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir :

- que le jugement est suffisamment motivé, car la demande en restitution n'est que la conséquence de la remise en cause du régime de faveur dont avait bénéficié la SARL Lacoste ;

- que l'appel n'étant pas suspensif, dès lors que le tribunal avait confirmé le redressement notifié à la SARL Lacoste, il pouvait constater l'existence d'une double imposition et accorder à la SARL Béton Lacoste la restitution sollicitée ;

- que cette analyse est confirmée par une réponse à M. Dubernard, parlementaire, en date du 27 janvier 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- les observations de Me Charlopin, avocat de la société Dijon Béton venant aux droits de la société Béton Lacoste,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si le tribunal a exposé l'enchaînement des opérations d'apport partiel d'actif et les impositions qui en ont résulté tant pour la SARL Lacoste que pour la SARL Béton Lacoste, puis rappelé qu'il avait, par jugement du 10 mars 2005 confirmé le redressement de la SARL Lacoste et que la contestation de ce rappel n'était pas suspensive, pour en déduire qu'il y avait double imposition, à la date du jugement sur la réclamation de la société Béton Lacoste, il n'a pas indiqué les motifs de droit faisant obstacle à ce que la société Béton Lacoste soit imposée à raison des sommes en litige ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que le jugement susvisé du Tribunal administratif est entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions de la SARL Béton Lacoste devant le tribunal administratif :

Considérant que l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 1997 à 2000 à été établi conformément aux déclarations de la SARL Béton Lacoste, qui incluaient les plus-values réalisées lors de l'apport partiel d'un actif par la SARL Lacoste en contrepartie du bénéfice pour cette dernière de l'exonération prévue à l'article 210 B du code général des impôts ; que la demande de la SARL Béton Lacoste tendant à obtenir la restitution de ces impositions était exclusivement motivée par la remise en cause de ce régime par notification de redressements adressée à la SARL Lacoste le 10 décembre 1999 ; que, par un arrêt de ce jour, la Cour de céans a accordé à la société Sacer Paris Nord Est venant aux droits de la SARL Lacoste la décharge des suppléments d'imposition notifiés à ce titre ; qu'il suit de là que la SARL Béton Lacoste n'est pas fondée à obtenir la restitution des impositions établies conformément à ses déclarations et aux dispositions du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Dijon Béton venant aux droits de la société Béton Lacoste la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du président du Tribunal administratif de Besançon en date du 12 mai 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de la société Béton Lacoste devant le Tribunal administratif de Besançon et de la société Dijon Béton venant aux droits de la société Béton Lacoste devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : La société Dijon Béton venant aux droits de la société Béton Lacoste est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1998, 1999 et 2000 à concurrence des montants dégrevés en première instance

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et à la société Dijon Béton venant aux droits de la société Béton Lacoste.

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05NC01219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01219
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CHARLOPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-25;05nc01219 ?
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