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25/06/2007 | FRANCE | N°05NC01020

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25 juin 2007, 05NC01020


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, complété le 9 mai 2006 présentée pour M. Sahraoui X et Mme Aouali X, demeurant ..., par Me Blindauer ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301527 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Moselle a rejeté leurs recours gracieux dirigés contre les décisions du 29 octobre 2002 refusant de les admettre au séjour ainsi que les décisions implicites par lesquelles le ministre de

l'intérieur a rejeté leurs recours hiérarchiques dirigés contre les déci...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, complété le 9 mai 2006 présentée pour M. Sahraoui X et Mme Aouali X, demeurant ..., par Me Blindauer ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301527 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Moselle a rejeté leurs recours gracieux dirigés contre les décisions du 29 octobre 2002 refusant de les admettre au séjour ainsi que les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs recours hiérarchiques dirigés contre les décisions susvisées du préfet de la Moselle ; à l'annulation des décisions des 31 juillet et 13 août 2002 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leur demande d'asile territorial, ensemble les décisions du 16 janvier 2003 rejetant leurs recours gracieux contre ces décisions, et à ordonner au préfet de la Moselle de leur délivrer, ainsi qu'à leurs enfants une carte de résident temporaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils ont fait l'objet de menaces en Algérie et qu'en application des articles 1er et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur vie et leur sécurité personnelle et familiale sont mises en danger, justifiant leur admission au séjour en France ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2006, complété les 7 juin 2006, 2 novembre 2006 présenté par le préfet de la Moselle ; il fait valoir :

- qu'il a délivré aux époux X une autorisation provisoire de séjour de trois mois, renouvelable jusqu'en novembre 2007 en raison de l'état de santé de l'un des enfants du couple ;

- que, s'agissant des moyens invoqués, ils ne peuvent qu'être écartés, ni Monsieur, ni Madame X n'établissant avoir été personnellement l'objet de menaces, les documents produits n'étant pas probants ;

- que la décision attaquée ne porte pas atteinte au droit à une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu du maintien de l'unicité de la cellule familiale et de leur date d'entrée récente sur le territoire national ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2006, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'asile territorial ;

- qu'en tout état de cause, la décision attaquée n'emporte pas obligation de retourner en Algérie ;

- que sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les craintes alléguées par les époux X ne sont pas établies et les documents produits ne sont pas probants tant de par leur origine qu'en raison de leurs dates et de leur imprécision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 14 mars 2007 fixant la clôture de l'instruction au 15 avril 2007 à 16 heures ;

Vu la décision en date du 9 décembre 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. et

Mme X et a désigné Me Blindauer en qualité d'avocat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire refusant l'asile territorial à M. et Mme X :

Considérant d'une part qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre de l'intérieur en leur refusant l'asile territorial, M. et Mme X reprennent en appel les mêmes arguments que ceux qu'ils ont soutenus en première instance, sur les risques qui fondent leur demande, en application des articles 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, ni des attestations produites en appel, dépourvues de caractère probant en raison notamment de leur présentation stéréotypée et de l'imprécision de leurs termes, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant d'autre part que M. et Mme X ne peuvent utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de conclusions dirigées contre une décision leur refusant l'asile territorial ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de la Moselle :

Considérant d'une part qu'au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, M. et Mme X reprennent en appel les mêmes arguments que ceux qu'ils ont soutenus en première instance, sur les risques qui fondent leur demande, en application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur leur droit à mener une vie familiale normale en application des stipulations de l'article 8 de ladite convention ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, ni des éléments produits en appel que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sahraoui X, à Mme Aouali X, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 05NC1020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01020
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BLINDAUER- HAMMOUCHE- POUCHER - EL MOUNFALOUTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-25;05nc01020 ?
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