Vu la requête, enregistré le 28 décembre 2006, présentée pour la société VEOLIA EAU, anciennement dénommée Compagnie générale des eaux, représentée par son directeur régional, dont le siège est 103 rue aux Arènes B.P 80045 à Metz cedex 01 (57003), par la société d'avocats cabinet Devarenne associés ; la société VEOLIA EAU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200683 en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de la procédure de passation du marché d'exploitation du réseau et d'exploitation de la station d'épuration et les actes la constituant et, en conséquence, à l'annulation des marchés litigieux ;
2°) d'annuler l'ensemble de la procédure de passation du marché et les actes la constituant, à savoir ceux relatifs à la délibération du conseil municipal, à la non-transmission du procès-verbal, au titre de l'avis publié, au délai de réception des offres, à la motivation en cours de procédure du délai de réception des offres, à la confusion des marchés, au non-respect des dispositions de l'avis, au non-respect des règles de mise en concurrence et à l'information du rejet de la candidature ;
3°) d'annuler en conséquence les marchés passés par la commune de Bar-sur-Aube avec la société Bertrand d'une part, et la société Sogea d'autre part, relatifs à l'exploitation du réseau et à l'exploitation de la station d'épuration ;
4°) de condamner la commune de Bar-sur-Aube à lui verser une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société VEOLIA EAU soutient que :
- elle a intérêt à agir dès lors que sa candidature n'a pas été retenue pour le contrat litigieux ;
- le tribunal a commis une erreur en rejetant comme irrecevable sa requête et n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
- la commune de Bar-sur-Aube ne pouvait lancer deux consultations distinctes dès lors que le conseil municipal a autorisé le maire à procéder à la passation d'un seul marché ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la commission d'appel d'offres n'a dressé aucun procès-verbal ;
- l'avis publié n'a pas été correctement intitulé ;
- le délai prévu à l'article 58 du nouveau code des marchés publics n'a pas été respecté ;
- la commune de Bar-sur-Aube a modifié le délai de réception des offres en cours de procédure ;
- les marchés auraient dû faire l'objet de deux procédures distinctes ;
- le délai imparti aux candidats pour adapter leur offre aux modifications de l'avis initial été insuffisant ;
- le principe d'égalité entre les candidats n'a pas été respecté ;
- elle a appris le rejet de sa candidature par la presse, en violation de l'article 76 du nouveau code des marché publics ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 8 mars 2007 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :
- le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre,
- les observations de Me Chalon, avocat de la société VEOLIA EAU,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, la société VEOLIA EAU, anciennement dénommée Compagnie générale des eaux, reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en rejetant comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de la procédure de passation du marché d'exploitation du réseau et d'exploitation de la station d'épuration et les actes la constituant, et à l'annulation en conséquence des marchés litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VEOLIA EAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société VEOLIA EAU est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société VEOLIA EAU.
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N° 06NC01661