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18/06/2007 | FRANCE | N°07NC00162

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 18 juin 2007, 07NC00162


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée pour Mme Confort X, demeurant ..., par Me Thabet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

3°) de condamner l'Etat à lui vers

er une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée pour Mme Confort X, demeurant ..., par Me Thabet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

- elle réside en France depuis plus de dix ans et peut bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour au tire des dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2007, par lequel le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- Mme X est dans l'impossibilité de justifier sa date d'entrée en France ;

- Mme X ne peut établir sa présence habituelle en France pour la période antérieure à 1998 ;

Vu la décision du 9 mars 2007 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X dans le cadre de la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Giltard, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement que celui-ci a été rendu le 11 décembre 2006 et non, comme le soutient Mme X, le 10 janvier 2007, date de signature de l'expédition par le greffier ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date du refus de séjour contesté : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…)» ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X réside habituellement en France depuis 1998 ; que, pour la période antérieure, elle produit en appel les copies de trois ordonnances, datées des 4 décembre 1995, 24 septembre 1996 et 21 juillet 1997, délivrées par le même médecin qui avait établi le 22 décembre 2001 un certificat selon lequel il n'avait pas revu l'intéressée depuis 1995 ; que les attestations produites en première instance établies le 20 février 2003 par un médecin et le 21 septembre 2005 par un responsable de «Médecins du monde» ne fournissent aucune précision sur les dates des consultations antérieures à 1998 ; qu'enfin, l'attestation d'un pasteur faisant état de ce que l'intéressée avait participé au projet de la semaine de l'enfance africaine du 6 au 10 juillet 1993 à Strasbourg ne présente pas, en tout état de cause, d'utilité pour les années en litige ; qu'ainsi Mme X ne peut être regardée comme justifiant de sa présence habituelle en France pendant une période de dix ans à la date de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour ; qu'elle ne remplit dès lors pas les conditions lui permettant de bénéficier d'une carte de séjour temporaire «vie privée et familiale» en application des dispositions précitées et qu'ainsi le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 27 mars 2006 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Confort X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07NC00162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NC00162
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-18;07nc00162 ?
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