Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007, présentée pour Mme Anne-France X, demeurant ..., par Me Klein-Schmitt, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance en date du 2 août 2006 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les honoraires d'expertise mis à sa charge pour un montant de 640 € ;
2°) de condamner « l'Etat français » à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal n'a fait mention à aucun moment du mémoire déposé par le conseil de la requérante et n'a pas statué en toute connaissance de cause ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à la demande de Mme X, dès lors que l'expertise comporte des inexactitudes et surtout qu'elle est entachée de partialité, car sciemment dirigée contre la requérante et l'hospitalisation à domicile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les observations, enregistrées le 12 avril 2007, présentées par M. le Dr Y, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance de taxation ; il précise à cet effet que Mme X n'a pas souhaité se soumettre à l'expertise et qu'il a rempli sa mission avec conscience et sérieux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2007, présenté pour le centre hospitalier de Sarreguemines, par Me Werey, avocate ;
Le centre hospitalier de Sarreguemines conclut au rejet de la requête de Mme X et à la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, dès lors que la requérante n'apporte aucun élément précis au soutien de ses allégations sur le manque d'objectivité de l'expert et que le débat sur la pertinence des conclusions expertales est hors de propos dans le cadre de la présente procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique 24 mai 2007 :
; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,
- les observations de Me Werey, avocate du centre hospitalier de Sarreguemines,
; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal … en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 » et qu'aux termes de ce dernier article : « Les parties … peuvent contester l'ordonnance … liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance … » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs et des visas du jugement attaqué que les premiers juges ont pris en compte l'ensemble des mémoires déposés par la requérante, y compris celui présenté par son conseil et enregistré le 23 novembre 2006, expressément mentionné et analysé dans les visas, et ont statué sur l'ensemble de ses moyens, et notamment celui tiré du défaut de neutralité de l'expertise ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait sur ce point entaché d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que tant en appel qu'en première instance, la requérante ne conteste ni la réalité ni l'étendue du travail effectué par l'expert ; que si elle invoque l'existence de certaines erreurs matérielles dans le rapport d'expertise, ainsi que l'absence de neutralité de l'expert, présenté notamment comme ayant un parti-pris envers le mode d'accouchement à domicile, ces circonstances, à les supposer même établies, sont sans incidence sur le montant des honoraires taxés ; qu'ainsi, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le montant des honoraires liquidés et taxés à la somme de 640 € par l'ordonnance du 2 août 2006 est excessif ;
Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mme X, qui a sollicité l'expertise et qui est tenue d'avancer les frais susmentionnés en application de l'ordonnance non contestée du président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 février 2006, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 août 2006 portant liquidation des frais d'expertise ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Sarreguemines visant à obtenir le versement par Mme X des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Sarreguemines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-France X et au centre hospitalier de Sarreguemines.
Copie sera adressée pour information à M. le Docteur Y.
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N°07NC00320