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14/06/2007 | FRANCE | N°07NC00197

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 14 juin 2007, 07NC00197


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour Mme Krishana X, élisant domicile chez M. Rajeev X ..., par Me Ullmann, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700036 en date du 5 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire, avant dire droit, une experti

se médicale en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;

Mme...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour Mme Krishana X, élisant domicile chez M. Rajeev X ..., par Me Ullmann, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700036 en date du 5 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire, avant dire droit, une expertise médicale en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- souffrant d'hypertension artérielle, de douleurs thoraciques et poursuivant un traitement orthopédique depuis le 1er février 2006 pour d'importantes arthroses des deux genoux, elle ne peut avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle remplit les conditions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

- la requérante ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays, et qu'il pouvait légalement prendre un arrêté de reconduite à la frontière conformément à l'article L. 511-4 du code précité ;

- il n'a pas été porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

- la requérante ne remplit pas les conditions pour obtenir une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne justifie pas d'une prise en charge par son fils ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : … 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (…), ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois» ;

Considérant que Mme X, qui n'a pas justifié d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Bas-Rhin a refusé par décision du 23 octobre 2006, de lui délivrer une carte de résident en application des dispositions précitées ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge d'écarter les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de prescrire l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Krishana X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

2

N° 07NC00197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NC00197
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : ULLMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-14;07nc00197 ?
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