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14/06/2007 | FRANCE | N°06NC01214

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 06NC01214


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, complétée par un mémoire enregistré le 15 mai 2007, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Briand, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301038 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Bélair à lui verser la somme de 34 445 €, ladite somme portant intérêts au jour de la requête, à raison des préjudices consécutifs à l'accident subi au sein des locaux le 28 juin 2000 ;



2°) de condamner le centre hospitalier Bélair à lui verser ladite somme de 34 ...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, complétée par un mémoire enregistré le 15 mai 2007, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Briand, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301038 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Bélair à lui verser la somme de 34 445 €, ladite somme portant intérêts au jour de la requête, à raison des préjudices consécutifs à l'accident subi au sein des locaux le 28 juin 2000 ;

2°) de condamner le centre hospitalier Bélair à lui verser ladite somme de 34 445 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;

3°) de condamner le centre hospitalier Bélair à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 373,50 € correspondant au montant des frais d'expertise ;

Mme X soutient que :

- le tribunal a entaché sa décision d'omission à statuer en ne se prononçant pas sur la question de la reconnaissance de la responsabilité pourtant évoquée entre les parties ;

- la décision du 11 avril 2003 aux termes de laquelle le centre hospitalier refuse de procéder à son indemnisation est illégale, dès lors que le courrier du 22 août 2000 admettant la prise en charge d'une paire de lunettes au titre de la responsabilité civile valait reconnaissance de responsabilité ;

- l'ITT, évaluée par l'expert à 12 mois, lui a causé un préjudice de 400 € par mois, eu égard à son incapacité de se livrer aux actes de la vie courante et de l'impossibilité dans laquelle elle a été de reprendre son emploi à mi temps ;

- l'IPP est importante, ce qui engendre pour elle une gêne dans l'exercice de sa profession d'infirmière, ainsi qu'une gêne dans la conduite de nuit, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 24 400 € ;

- le pretium doloris chiffré à 3/7 peut s'évaluer à 3 800 € ;

- elle a exposé de nombreux frais de transport ainsi que le coût de remplacement de ses verres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 et 30 mars 2007, présenté pour le centre hospitalier Bélair par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, tendant au rejet de la demande de la requête de Mme X ;

Le centre hospitalier Bélair soutient que :

- l'argumentation de la requérante sur la reconnaissance de responsabilité manque en fait, dès lors que la prise en charge des verres qui lui a été proposée en 2000 n'était qu'une mesure gracieuse, insusceptible de créer des droits d'autant que le centre a toujours contesté sa responsabilité tant lors du rejet de la demande préalable que devant le juge ;

- en l'espèce, la responsabilité du centre ne saurait, en tout état de cause, être engagée, dès lors que l'accident résulte d'un geste imprévisible de la part d'un des participants à la séance d'activités physiques et que l'équipe soignante avait pris toutes précautions utiles pour le bon déroulement de l'activité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de suivre les écritures des parties dans tous les détails de leur argumentation, ont suffisamment et exactement répondu aux différents moyens et conclusions dont ils étaient saisis sans en méconnaître l'étendue ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité susceptible d'entraîner son annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2003 :

Considérant qu'en tout état de cause, les conclusions susvisées constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier Bélair :

Considérant que Mme X, alors admise au centre hospitalier Bélair pour suivre, au centre Fontan, une cure de désintoxication alcoolique, a été victime le 28 juin 2000, au cours d'une séance d'activités physiques organisée en groupe, d'un traumatisme oculaire ayant entraîné un décollement de la rétine à la suite du jet intempestif et imprévu d'un ballon par l'un des participants ; que, pour rejeter la demande de Mme X, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que la seule circonstance invoquée par la requérante, tirée de ce que le groupe n'était encadré que par un seul infirmier, n'est pas, à elle seule, de nature à établir une faute dès lors qu'un encadrement plus important n'aurait, en tout état de cause, pas permis d'éviter la survenue du dommage ; qu'en se bornant à soutenir que le centre hospitalier Bélair a, en août 2000, pris à sa charge le coût d'une paire de lunettes de soleil, ce qui implique de sa part, une reconnaissance de responsabilité, Mme X ne critique pas utilement les motifs du jugement qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X, qui n'invoque aucun autre moyen pour critiquer l'appréciation portée par les premiers juges, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, ni à demander que les frais d'expertise soient mis à la charge du centre hospitalier Bélair

Sur les conclusions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes quelle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X, au centre hospitalier Bélair et à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes.

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N° 06NC01214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01214
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP CALLON et BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-14;06nc01214 ?
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