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14/06/2007 | FRANCE | N°06NC00763

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 06NC00763


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, complétée par mémoire enregistré les 6 et 15 février 2007, présentée pour la société UPC FRANCE, ayant son siège 10 rue Albert Einstein à Champs-sur-Marne (77420), par Me Feldman, avocat ; la société UPC FRANCE, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres de recettes, émis les 9 août 2004 et 28 juin 2005, par lesquels la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences a mis à sa char

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Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, complétée par mémoire enregistré les 6 et 15 février 2007, présentée pour la société UPC FRANCE, ayant son siège 10 rue Albert Einstein à Champs-sur-Marne (77420), par Me Feldman, avocat ; la société UPC FRANCE, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres de recettes, émis les 9 août 2004 et 28 juin 2005, par lesquels la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences a mis à sa charge une somme de 118 000 euros respectivement au titre des années 2004 et 2005 sur le fondement des stipulations de l'article 29 de la convention susmentionnée ;

2°) d'annuler les titres exécutoires susmentionnés ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car il ne contient pas les signatures requises par l'article 741-7 du code de justice administrative ; en outre, le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des moyens invoqués à l'appui de la demande de première instance, s'agissant de la légalité interne du titre exécutoire ; ainsi, le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'acte était fondé sur l'article 6-1 de la convention de câblage qui est illégal et qu'il prévoit le versement d'une redevance à titre de remboursement au mépris des règles régissant la maîtrise d'ouvrage publique ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le titre exécutoire est irrégulier en la forme car il aurait dû faire apparaître à la fois les bases de liquidation et le texte ou fait générateur qui fonde la créance ; or, s'il se réfère à l'article 29 de la convention, le titre attaqué ne permet pas d'établir le mode de calcul de la somme demandée ;

- surtout, le titre exécutoire est contraire aux prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles toute décision administrative comporte les nom, prénom, signature et qualité de son auteur ; or, le titre exécutoire contesté ne comporte aucune de ces mentions, ce qui d'ailleurs interdit d'apprécier la compétence de l'auteur de l'acte ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'illégalité de stipulations de la convention et a fait une fausse interprétation des clauses contractuelles ;

- d'une part, l'article 6 de la convention est illégale car la partie du réseau financé par la commune a été illégalement réalisée sous maîtrise d'oeuvre publique sans respecter la loi MOP et le code des marchés publics ;

- d'autre part, le tribunal n'a pas respecté la règle selon laquelle le montant de la redevance doit correspondre à l'avantage retiré par le permissionnaire de l'occupation privative du domaine public ; en effet, l'article 29 de la convention institue une redevance à caractère forfaitaire et global et ne permet pas de déterminer la part correspondant à l'avantage procuré au permissionnaire, lequel a en outre participé en qualité de maître d'oeuvre à la réalisation des ouvrages qu'il exploite en vertu de la convention ; la méthode de calcul fixée par l'article 28 méconnaît ainsi les règles jurisprudentielles en matière de calcul des redevances d'occupation du domaine public ;

- la convention doit être interprétée comme mettant à la charge du concédant la réalisation de certains ouvrages énumérés à l'article 6-1 du contrat mis à disposition du concessionnaire pendant tout la durée du contrat et que cette participation au financement demeure définitivement acquise à ce dernier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2006 et 20 février 2007, présentés pour la communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences, agissant par son président en exercice dûment habilité, par la SCP d'avocats Sartorio-Lonqueuee-Sagalovitsch ;

La communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société UPC FRANCE à lui payer une somme de 6 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est régulier dès lors notamment que le tribunal, qui a effectivement répondu aux moyens de légalité interne présentés par la requérante, n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés par la société UPC, d'ailleurs à titre dilatoire juste avant la clôture de l'instruction ; l'irrégularité liée au défaut de signature n'est pas établie dès lors que la requérante se réfère à l'expédition du jugement adressée aux parties et non à la « minute » conservée par le greffe ;

- le titre exécutoire est suffisamment motivé dès lors qu'il comportait les informations suffisantes pour comprendre le mode de calcul de la redevance, qui était fixe, et se référait à l'article 29 de la convention joint en annexe ;

- la requérante se méprend sur la nature juridique de la redevance litigieuse et sur l'interprétation de la convention ; il ressort de la lettre du contrat et de la commune intention des parties que la redevance correspond à un remboursement des investissements réalisés par la personne publique, qui n'a pas voulu accorder une subvention à son cocontractant, et non une redevance d'occupation du domaine public ; les moyens tirés de l'illégalité de l'article 6 sont inopérants ;

- c'est à tort que la requérante soutient que la redevance est une redevance d'occupation du domaine public qui ne pourrait être fixe et devrait comporter une part fixe liée à la valeur locative et une part variable lié à l'avantage procuré au permissionnaire ; en réalité, la redevance n'est que le remboursement des investissements effectués par la personne publique au profit du service public exploité par la requérante conformément aux règles relatives à la maîtrise d'ouvrage public, à l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales et aux règles générales régissant l'occupation privative du domaine public ;

Vu l'ordonnance en date du 8 février 2007 reportant la date de clôture de l'instruction, du 6 février 2007 au 2 mars 2007 à 16H00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Feldman, avocat de la société NOOS, venant aux droits de la société UPC FRANCE, et de Me Lubac pour la SCP Sartorio et asociés, avocat de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le district de Sarreguemines, auquel s'est substituée la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences, a conclu le 25 juin 1992 avec les sociétés TSA et Région Communication, agissant pour le compte de la société Nord-Est Câble, une convention pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de vidéocommunication par câble ; que la société NOOS, qui vient aux droits de la société UPC FRANCE, laquelle s'était elle-même substituée aux sociétés cocontractantes après une opération de fusion-absorption intervenue au cours de l'année 2000, demande l'annulation de deux titres de recettes, émis respectivement le 9 août 2004 et le 28 juin 2005, par lesquels la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences a mis à la charge de la société UPC FRANCE une somme de 118 000 euros au titre de chacune des années 2004 et 2005 sur le fondement des stipulations de l'article 29 de la convention susmentionnée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif (…) » ; que l'article 4 de la même loi dispose notamment que : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ;

Considérant qu'un titre exécutoire émis par une communauté d'agglomération constitue une décision administrative au sens de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en application des dispositions de l'article 4 susvisé de la loi du 12 avril 2000, le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir avoir connaissance du nom, du prénom et de la qualité de son auteur et doit pouvoir également constater que ce dernier l'a signée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que l'avis des sommes à payer adressé à la société UPC, qui est la partie du titre exécutoire qui a lui été notifié au titre des années considérées, ne porte ni la signature de l'ordonnateur ni les autres mentions obligatoires prévues par la loi du 12 avril 2000 ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi ni même allégué que les trois autres volets composant les titres de recettes litigieux conformément à l'instruction budgétaire et comptable n° 06-022-M14 comporteraient lesdites mentions ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que les titres exécutoires querellés ne satisfont pas aux exigences imposées par l'article 4 précité et sont, dès lors, entachés d'une irrégularité substantielle de nature à justifier leur annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société NOOS est fondée à soutenir, par ce moyen nouveau en appel, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son opposition aux titres exécutoires émis respectivement les 9 août 2004 et 29 juin 2005 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ledit jugement et les titres exécutoires susmentionnés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société NOOS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la société NOOS la somme qu'elle réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 mars 2006 et les titres exécutoires en date du 9 août 2004 et du 29 juin 2005 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences et par la société NOOS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société NOOS et à la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences.

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N° 06NC00763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00763
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-14;06nc00763 ?
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