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07/06/2007 | FRANCE | N°06NC00743

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 06NC00743


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 3 juillet 2006 et 14 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES (88100), représentée par son maire en exercice, par Me Jousselin, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200553 en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à payer à la société Andrez-Brajon la somme de 25 853,92 euros assortie des intérêts légaux à compter du 3 janvier 2002, capitalisés à la date du 19 février 2003, ainsi q

u'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 3 juillet 2006 et 14 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES (88100), représentée par son maire en exercice, par Me Jousselin, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200553 en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à payer à la société Andrez-Brajon la somme de 25 853,92 euros assortie des intérêts légaux à compter du 3 janvier 2002, capitalisés à la date du 19 février 2003, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Andrez-Brajon devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner la société Andrez-Brajon à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la somme de 11 186,39 euros déjà réglée par la collectivité n'a pas été déduite par le tribunal qui n'a pas pris en compte ses dernières écritures parvenues avant la clôture de l'instruction ;

- les sommes mentionnées sur l'état récapitulatif ne sont pas toutes dûment justifiées, en l'absence de production des pièces justificatives nécessaires au paiement par le comptable ;

- qu'ayant été escroquée par le responsable de son service achats, il est normal qu'elle ne paie que sur production des bons de commandes ;

- elle a également réglé des factures pour 3 663,54 euros ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2006 et 25 avril 2007, présentés pour la société Andrez-Brajon ayant son siège social au Centre d'activités Marguerite à Saint Dié (88100), par Me Lagrange, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la somme de 11 186,39 euros a bien été perçue mais après l'introduction de la présente instance et, en tant que de besoin, la Cour lui donnera acte que la somme due par la commune est de 14 667,53 euros ;

- pour l'ensemble des factures ont été produits les bons de livraison correspondants et le tribunal a déjà déduit de sa créance les factures pour lesquelles aucun bon de commande n'a été transmis, pour 2 042,28 euros ;

- en prenant en compte les deux versements de 3 477,08 euros et 216,46 euros, la somme qui lui est due ne peut être inférieure à 10 973,99 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Jousselin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES et de Me Dupleix, avocat de la Société Andrez-Brajon,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES a soulevé dans son dernier mémoire le moyen tiré de ce qu'elle avait procédé au règlement de certaines des factures dont le paiement est réclamé par la société Andrez-Brajon ; que le tribunal, n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES est fondée à soutenir que le jugement, qui est entaché d'une omission à statuer, est irrégulier ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ledit jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Andrez-Brajon devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES, la demande de la société Andrez-Brajon contient un exposé sommaire des faits, des moyens et des conclusions ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la COMMUNE DE SAINT DIE-DES-VOSGES doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de la créance :

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures devant la Cour, la société Andrez-Brajon admet avoir effectivement perçu de la commune plusieurs règlements réduisant le solde de sa créance à la somme de 10 973,99 euros ;

Considérant que si la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES expose ne pas être en mesure de procéder au règlement de cette somme en l'absence de production des pièces justificatives nécessaires au paiement par le comptable, ne disposant que des factures et bons de livraison mais pas des bons de commande correspondants, elle ne soutient toutefois ni que les marchandises correspondantes n'ont pas été commandées par elle, ni qu'elles ne lui ont pas été livrées ; que dès lors, il y a lieu de la condamner à verser à la société Andrez-Brajon la somme susmentionnée de 10 973,99 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la société Andrez-Brajon a droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter du 3 janvier 2002, date de sa demande ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : «Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.» ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 avril 2002, puis le 19 février 2003 ; qu'à cette dernière date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a ainsi lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Andrez-Brajon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Andrez-Brajon le paiement à la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 31 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES est condamnée à verser à la société Andrez-Brajon la somme de 10 973,99 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2002. Les intérêts échus à la date du 19 février 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-même intérêts.

Article 3 : La société Andrez-Brajon versera une somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES et de la demande de la société Andrez-Brajon est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES et à la société Andrez-Brajon

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N° 06NC00743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00743
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-07;06nc00743 ?
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