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07/06/2007 | FRANCE | N°05NC01609

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 05NC01609


Vu, I, sous le n° 05NC01609, la requête enregistrée le 29 décembre 2005, présentée pour la SARL RAPID PHOTO, dont le siège est 42 rue Henri Dunant à Colombes (92700), par Me Klein-Rocher, avocate associée de Fidal ; la SARL RAPID PHOTO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0001002-0001003 en date du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge du suppl

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Vu, I, sous le n° 05NC01609, la requête enregistrée le 29 décembre 2005, présentée pour la SARL RAPID PHOTO, dont le siège est 42 rue Henri Dunant à Colombes (92700), par Me Klein-Rocher, avocate associée de Fidal ; la SARL RAPID PHOTO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0001002-0001003 en date du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % alors applicable, mis à sa charge au titre de l'exercice 1995, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions demeurant en litige ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL RAPID PHOTO soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé l'opposition à contrôle fiscal alléguée par l'administration, alors qu'en réalité, il n'a pas été tenu compte du transfert, à Paris, du siège social de la société ; d'ailleurs, la Cour d'appel de Reims a prononcé une relaxe pour ce même délit ;

- la doctrine exigeait l'établissement d'un procès-verbal ;

- la notification de redressement aurait dû être signée d'un supérieur hiérarchique compte tenu des importantes pénalités appliquées dans le cadre de cette procédure ;

- les amortissements rejetés par le service ont été justifiés devant le juge ;

- la société produit des attestations probantes relatives aux apports en compte courant dont elle a bénéficié en 1995 et qui établissent l'existence d'un prêt non imposable par sa nature ;

- la société a justifié les charges dont la déduction a été indûment refusée par le service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la recevabilité de la requête pose problème en ce qui concerne le respect du délai d'appel et la formulation des moyens ;

- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés ou inopérants ; les redressements ne sont pas fondés sur la procédure spécifique aux oppositions à contrôle fiscal ; les contestations sur le fond ne sont pas assorties de justificatifs appropriés ;

Vu, II, sous le n° 06NC01516, la requête enregistrée le 30 novembre 2006, présentée pour la SARL RAPID PHOTO, dont le siège est 42 rue Henri Dunant à Colombes (92700), par Me Klein-Rocher, avocate associée de Fidal ; la SARL RAPID PHOTO demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution des rôles de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1995, ainsi que de l'avis de mise en recouvrement relatif à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant à l'année 1995 ;

La SARL RAPID PHOTO soutient que :

- la mise en recouvrement de ces impositions, d'un montant élevé par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, d'autant qu'une procédure de redressement judiciaire est en cours ;

- les moyens développés dans la requête d'appel principale relative à ces impositions sont sérieux ;

Vu les deux mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2007, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'existence de conséquences difficilement réparables des suites de la mise en recouvrement des impositions contestées n'est pas établie ; d'ailleurs, la mise en redressement judiciaire de la société a eu pour effet de suspendre l'exigibilité de sa dette fiscale ;

- les moyens soulevés à l'appui de la requête principale d'appel n'apparaissent pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées de la SARL RAPID PHOTO tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements contestés ont été établis à l'issue d'une procédure contradictoire, et non selon la procédure de taxation d'office prévue en cas d'opposition à contrôle fiscal par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette dernière procédure n'aurait pu être appliquée en l'espèce et serait entachée d'irrégularités sont inopérants ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant des amortissements :

Considérant que le service a refusé de prendre en compte les amortissements allégués par la redevable lors du contrôle ; que si la requérante invoque des documents ultérieurs retraçant les amortissements en cause, elle ne justifie pas les avoir mentionnés lors de ses déclarations de résultats, et dans les délais qui lui étaient impartis à cette fin ; que, pour ce motif, le service était fondé à ne retenir aucun amortissement lors de la reconstitution des bases des impositions contestées ;

En ce qui concerne les recettes omises :

Considérant que les attestations produites au dossier ne permettent pas d'établir, à défaut de concordance des dates et montants, que la somme de 72 500 F incluse dans les recettes de l'année 1995 correspondait en réalité à un prêt consenti par l'une des associées ;

En ce qui concerne les charges déductibles :

Considérant que le ministre observe, sans être contredit, qu'aucun litige ne subsiste au sujet de ses charges déductibles des résultats allégués par la requérante ; que, sur ce point, les conclusions de la requête n'ont plus d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution des articles du rôle :

Considérant que la Cour ayant tranché, par le présent arrêt, le litige qui lui était soumis relatif aux rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée contestés, la requête n° 06NC01516 tendant à obtenir le sursis à exécution des rôles ou des avis de mise en recouvrement de ces impositions n'a plus objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL RAPID PHOTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL RAPID PHOTO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05NC01609 en tant qu'elles concernent les impositions consécutives au refus de déduction de certaines charges, des résultats.

Article 2 : Le surplus de la requête n° 05NC01609 de la SARL RAPID PHOTO est rejeté.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 06NC01516 de la SARL RAPID PHOTO.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RAPID PHOTO et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

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N°s 05NC01609, 06NC01516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01609
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-07;05nc01609 ?
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