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07/06/2007 | FRANCE | N°05NC01607

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 05NC01607


Vu, I, sous le n° 05NC01607, la requête enregistrée le 29 décembre 2005, présentée pour la SARL RAPID PHOTO, dont le siège est 42 rue Henri Dunant à Colombes (92700), par Me Klein-Rocher, avocate associée de Fidal ; la SARL RAPID PHOTO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0001000-0001005 en date du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge du suppl

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Vu, I, sous le n° 05NC01607, la requête enregistrée le 29 décembre 2005, présentée pour la SARL RAPID PHOTO, dont le siège est 42 rue Henri Dunant à Colombes (92700), par Me Klein-Rocher, avocate associée de Fidal ; la SARL RAPID PHOTO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0001000-0001005 en date du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % alors applicable mis à sa charge au titre des exercices 1996 et 1997, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1998, et de la taxe sur les véhicules de sociétés mis à sa charge pour la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions demeurant en litige ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL RAPID PHOTO soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé l'opposition à contrôle fiscal alléguée par l'administration, alors qu'en réalité, il n'a pas été tenu compte du transfert, à Paris, du siège social de la société ; d'ailleurs, la Cour d'appel de Reims a prononcé une relaxe pour ce même délit ;

- la doctrine exigeait l'établissement d'un procès-verbal ;

- la notification de redressement aurait dû être signée d'un supérieur hiérarchique compte tenu des importantes pénalités appliquées ;

- les amortissements rejetés par le service ont été justifiés devant le juge ;

- la société a justifié les charges dont la déduction a été indûment refusée par le service ;

- le tribunal a omis de statuer sur la taxe relative aux véhicules de sociétés pour la période du 1er septembre 1995 au 30 septembre 1996 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la recevabilité de la requête pose problème en ce qui concerne le respect du délai d'appel et la formulation des moyens ;

- en outre, la taxe sur les véhicules de sociétés ne relève pas de la compétence du juge administratif ;

- à titre subsidiaire, l'opposition à contrôle fiscal est caractérisée, dès lors que la société n'a pas clairement avisé le service local de Troyes, de son changement de domiciliation ; les vices de forme allégués ne sont pas fondés ; les amortissements ont été, à bon droit, refusés en l'absence de comptabilisation régulière ; il ne subsiste plus de litige au sujet des charges déductibles ;

Vu, II sous le n° 06NC01517, la requête enregistrée le 30 novembre 2006, présentée pour la SARL RAPID PHOTO, dont le siège est 42 rue Henri Dunant à Colombes (92700), par Me Klein-Rocher, avocate associée de Fidal ; la SARL RAPID PHOTO demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution des rôles d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997, ainsi que de la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1998, et des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés mis à sa charge pour la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997 ;

La SARL RAPID PHOTO soutient que :

- la mise en recouvrement de ces impositions, d'un montant élevé par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, d'autant qu'une procédure de redressement judiciaire est en cours ;

- les moyens développés dans la requête d'appel principale relative à ces impositions sont sérieux ;

Vu les deux mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2007, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'existence de conséquences difficilement réparables des suites de la mise en recouvrement des impositions contestées n'est pas établie ; d'ailleurs, la mise en redressement judiciaire de la société a eu pour effet de suspendre l'exigibilité de sa dette fiscale ;

- les moyens soulevés à l'appui de la requête principale d'appel n'apparaissent pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir du ministre :

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées de la SARL RAPID PHOTO tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué n° 0001000-0001005 du 30 novembre 2004 :

Considérant qu'il résulte des demandes déposées auprès du tribunal administratif, enregistrées sous n° 0001000-0001005, que la SARL RAPID PHOTO sollicitait la décharge de la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés, mis à sa charge pour la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997 ; qu'il résulte de l'examen du jugement du 30 novembre 2004 qui statue sur ces demandes que, s'il prononce un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance pour la taxe due au titre de la période du 1er octobre 1996 et 30 septembre 1997, il a omis de se prononcer sur la taxe due au titre de la période antérieure ; que ce jugement doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la taxe demeurée en litige ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie de la demande de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte des dispositions alors en vigueur des articles 1010 et 1046 du code général des impôts que la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés constitue une taxe assimilée à un droit de timbre, dont le contentieux ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions de la SARL RAPID PHOTO présentées aux premiers juges, afin d'obtenir la décharge de cette taxe à laquelle elle avait été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, en outre, que, compte tenu de cette incompétence du tribunal administratif pour connaître du bien-fondé de cette taxe, relevée par le ministre défendeur, le jugement attaqué est également entaché d'irrégularité en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu pour la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997 ; qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point, et de rejeter également les conclusions de la société requérante, présentées dans sa demande, tendant à la décharge de la taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable … ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a évalué d'office les bases de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la SARL RAPID PHOTO a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 ;

Considérant, en premier lieu, que, pour contester la mise en oeuvre de cette procédure, la société soutient qu'elle avait transféré son siège social du 19 place Audiffred à (10000) Troyes au 128 rue La Boétie à (75008) Paris, et que l'impossibilité alléguée par le vérificateur de rencontrer ses représentants tient à son refus de prendre en compte ce changement de domiciliation ; qu'il est toutefois établi que le changement de siège social, bien que fixé au 28 juillet 1998, a fait l'objet d'une déclaration officielle enregistrée le 26 novembre 1998 au registre du commerce et des sociétés, soit peu après la réception, le 3 novembre précédent, de l'avis de vérification envoyé par le service local de Troyes ; que la société exploitait un unique magasin sis 19 place Audiffred à Troyes, et ne justifie pas avoir eu à Paris, 18 rue La Boétie, des installations autres que celles permettant de recevoir ses courriers ; que le vérificateur n'a pu rencontrer les représentants de la société, malgré plusieurs tentatives pour organiser le contrôle annoncé dans le magasin sis à Troyes, alors que les intéressés n'allèguent aucun motif sérieux qui les aurait empêchés de se trouver sur place à l'une au moins des dates proposées afin de participer aux opérations de contrôle annoncées, ou éventuellement de solliciter un déplacement du lieu des opérations de vérification ; que la société requérante ne peut utilement invoquer une décision judiciaire statuant sur une opposition à contrôle fiscal qui lui était reprochée durant une période postérieure aux années en litige dans la présente instance ; qu'il résulte de tous ces éléments que le moyen tiré de ce que l'administration aurait, à tort, opéré une évaluation d'office des bases des impositions en litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 74 précité doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si, aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales, le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par un procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner, ces prescriptions ne constituent pour le service qu'une simple faculté destinée à lui faciliter l'administration de la preuve, mais dont l'absence de mise en oeuvre est sans conséquence sur la régularité de la procédure ; que si la requérante invoque, sans d'ailleurs fournir de précisions, une doctrine qui exigerait l'établissement de ce procès-verbal, de telles dispositions relatives à la procédure de taxation et qui ne comportent, dès lors, aucune interprétation de la loi fiscale, ne sont pas susceptibles d'être opposées au service sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions en droits :

En ce qui concerne les amortissements :

Considérant que, dans le cadre de l'évaluation des recettes taxables de la société, le service a refusé de prendre en compte les amortissements allégués par la redevable ; que si cette dernière invoque des documents ultérieurs retraçant les amortissements en cause, elle ne justifie pas les avoir mentionnés lors de ses déclarations de résultats, et dans les délais qui lui étaient impartis à cette fin ; que, pour ce motif, le service était fondé à ne retenir aucun amortissement lors de la reconstitution des bases des impositions contestées ;

En ce qui concerne les charges déductibles :

Considérant que le ministre observe, sans être contredit, qu'aucun litige ne subsiste au sujet de ces charges déductibles des résultats, allégués par la requérante ; que, sur ce point, les conclusions de la requête n'ont plus d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'un part, qu'aucune disposition en vigueur à la date des notifications de redressement n'exigeait le visa d'un agent d'un grade supérieur à celui du vérificateur en cas d'application des pénalités accessoires à la taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal ; que, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'opposition à contrôle fiscal était caractérisée en l'espèce ; que le moyen tiré de ce que les pénalités correspondantes auraient été injustifiées doit être écarté ;

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution des articles du rôle :

Considérant que la Cour ayant tranché, par le présent arrêt, le litige qui lui était soumis relatif aux rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée contestés, la requête n° 06NC01517 tendant à obtenir le sursis à exécution des rôles ou des avis de mise en recouvrement de ces impositions n'a plus objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL RAPID PHOTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL RAPID PHOTO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0001000-0001005 du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la SARL RAPID PHOTO relatives à la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 et en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer concernant cette taxe pour la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997.

Article 2 : Les conclusions de la SARL RAPID PHOTO tendant à obtenir la décharge de la taxe sur les véhicules des sociétés à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997 sont rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05NC01607 en tant qu'elles concernent les impositions consécutives au refus de déduction de certaines charges, des résultats.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 05NC01607 de la SARL RAPID PHOTO est rejeté.

Article 5 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en sursis à exécution n° 06NC01517 de la SARL RAPID PHOTO.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RAPID PHOTO et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

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N°s 05NC01607, 06NC01517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01607
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-07;05nc01607 ?
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