La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2007 | FRANCE | N°05NC00808

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 05NC00808


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005, présentée pour la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL, dont le siège est 28 rue Henry VII à Luxembourg (1725), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Guedat ; la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101949-0300166 et 0300667 du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du la période du 1er juin 1995 au 31 juillet 1998

concurrence de 539 968 euros, des cotisations supplémentaires au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005, présentée pour la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL, dont le siège est 28 rue Henry VII à Luxembourg (1725), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Guedat ; la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101949-0300166 et 0300667 du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du la période du 1er juin 1995 au 31 juillet 1998 à concurrence de 539 968 euros, des cotisations supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1996 à 1999 à concurrence de 214 393 euros, de la contribution additionnelle à concurrence de 19 436 euros ainsi que de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 à concurrence de 1 762 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la procédure de taxation d'office a été irrégulièrement mise en oeuvre car elle n'a méconnu aucune obligation déclarative, n'ayant pas d'établissement stable en France ;

- que ces redressements, en matière d'impôt sur les sociétés, sont constitutifs d'une double imposition ;

- qu'elle ne disposait pas d'établissement stable en France et ne pouvait donc y être assujettie à l'impôt sur les sociétés ;

- que les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée reposent sur une erreur quant au fait générateur, qui n'est pas une livraison intracommunautaire mais une acquisition intracommunautaire ;

- que les dispositions des articles 258 D et 262 ter du code général des impôts n'ont pas été correctement mises en oeuvre ;

- qu'il n'y a pas eu profit sur le trésor car la taxe sur la valeur ajoutée a été comptabilisée lors de l'enregistrement des recettes toutes taxes comprises au Luxembourg ;

- que l'imposition forfaitaire n'était pas due car n'étant pas déclarée au registre du commerce, elle ne pouvait en obtenir sa radiation, qu'elle n'avait plus d'activité et devait donc en être exonérée en application d'une instruction 4 L-2-00 du 21 février 2000 ;

- que les redressements litigieux méconnaissent les principes de liberté d'établissement et de libre circulation des travailleurs et des capitaux garantis par le Traité de Rome ;

- que les pénalités résultant d'une majoration pour défaut de déclaration ne sont pas dues car elle n'avait pas d'obligation déclarative en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que la société dispose d'un établissement stable en France au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ;

- qu'elle relève du régime réel simplifié d'imposition et qu'il est constant qu'elle n'a jamais déposé de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et que, dès lors, le service était fondé à procéder à une taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés ;

- qu'elle n'établit pas que les opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France concernaient des biens importés ;

- que, dès lors qu'elle réalisait l'ensemble de ses opérations à partir d'un établissement stable en France, les dispositions des articles 258 d-I et 259 A-6° du code général des impôts ne trouvent pas à s'appliquer ;

- que les prix pratiqués ont été considérés comme réalisés hors taxes pour la détermination de la taxe due ; qu'il suit de là également qu'un profit sur le trésor a été réalisé ;

Vu le courrier du 7 mars 2007, par lequel le président de la quatrième chambre de la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique devenue la Communauté européenne ;

Vu la convention fiscale modifiée conclue entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1958 et publiée au Journal Officiel de la République Française du 9 avril 1960 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur le principe de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : «I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions...» ; qu'aux termes de l'article 2-3 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 : «1 - Le terme établissement stable désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2 - Au nombre des établissements stables figurent notamment : a) les sièges de direction ; b) les succursales ; c) les bureaux…» ; qu'aux termes de l'article 4 de cette même convention fiscale franco-luxembourgeoise : «1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. / 2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire. 3. Ce revenu imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable, y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables. 4. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent, le cas échéant, pour arrêter les règles de ventilation, à défaut de comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés sur leurs territoires respectifs.»

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL est propriétaire au 18 route de Besançon à Dampierre (Jura) d'un immeuble ; que l'acte notarié de propriété précise qu'il est à usage professionnel et d'habitation ; que les constatations opérées, ainsi que les multiples documents bancaires, comptables et administratifs saisis le 6 juillet 1999 lors de l'exercice par l'administration du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, témoignent que la direction ainsi que la gestion financière et comptable de la société étaient essentiellement assurées depuis l'établissement de Dampierre où résidait, au titre des années en litige, Mme Seguin, associée, dirigeante et unique salariée de la société ; que Mme Seguin y effectuait les actes de gestion courante de l'entreprise tels que l'établissement de la correspondance commerciale, la réalisation des opérations bancaires et le suivi des paiements et encaissements ;que l'examen du matériel informatique présent sur le site a révélé la présence de fichiers appartenant à la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL ; qu'ainsi, la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL doit être regardée comme disposant à Dampierre, de façon permanente, d'une installation comportant le personnel et les moyens techniques nécessaires à son fonctionnement caractérisant un établissement stable ; qu'il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article 209-1 du code général des impôts et de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL était imposable en France à raison des activités réalisées à partir de cet établissement stable ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'au soutien du moyen tiré l'irrégularité de la procédure d'imposition, la requérante reprend en appel le même argument que celui qu'elle a soutenu en première instance, tiré de ce qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une procédure d'imposition d'office, tant à l'impôt sur les sociétés qu'à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle ne disposait pas d'établissement stable en France et n'y était donc tenue à aucune obligation déclarative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant que la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL, qui supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge en raison de la procédure d'imposition d'office régulièrement mise en oeuvre à son encontre, ainsi qu'il vient d'être dit, n'apporte pas la preuve requise, en reprenant en appel les moyens soulevés en première instance, tirés d'une double imposition, du non-respect de la procédure prévue à l'article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ou de l'absence de profit sur le trésor que les premiers juges ont écarté par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant par ailleurs que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL, ni la détermination de l'existence d'un établissement stable du fait de l'activité déployée au domicile français d'un dirigeant d'une société étrangère, ni l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés en France d'une société étrangère qui y dispose d'un établissement stable ne portent, par eux-mêmes, atteinte au principe de liberté d'établissement garanti par le traité instituant la Communauté Européenne, dès lors que les impositions qui en résultent sont établies, à l'encontre de ces contribuables, dans les mêmes conditions que celles établies pour les résidents français ou les sociétés régulièrement implantées en France, qu'elles soient françaises ou étrangères ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'au soutient de sa contestation des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, la requérante, qui supporte la charge de la preuve en raison de la procédure d'imposition d'office mise en oeuvre, reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'elle a soutenus en première instance, tiré de ce dès lors qu'elle ne disposait pas d'établissement stable en France et, s'agissant des biens, se livrait à des acquisitions intra-communautaires et non à des livraisons intra-communautaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen

En ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 : «Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : (…) 10 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 2 000 000 F et 5 000 000 F ; (…) / Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos» ;

Considérant que, à raison de son activité exercée en France par l'intermédiaire de son établissement stable, la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL était passible de l'impôt sur les sociétés, nonobstant la circonstance qu'elle n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés ; qu'il est constant qu'elle a réalisé, au titre du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2000, un chiffre d'affaires d'un montant de 3 654 549 F ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à l'assujettir à l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 2000 ;

Considérant que si la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'instruction 4L-2-00 du 21 février 2000 qui exonère d'imposition forfaitaire annuelle les sociétés «en sommeil» qui n'ont réalisé aucun chiffre d'affaires ni produits financiers, il ressort des termes mêmes de ladite instruction que le chiffre d'affaires de référence est celui du dernier exercice clos avant le 1er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition, en l'occurrence l'année 1999 ; qu'il suit de là que la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL qui indique n'avoir cessé son activité qu'à compter de la fin de l'année 1999 et a réalisé, au titre de ladite année, ainsi qu'il vient d'être dit, un chiffre d'affaires, ne peut utilement se prévaloir des termes d'une instruction dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL était assujettie, en France, à l'obligation de déposer une déclaration de résultats ; qu'il est constant que l'administration a mis en demeure la société de déposer sa déclaration au titre de l'exercice clos en 1999 par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2000, reçue le 7 août suivant par la société qui n'a, cependant, déposé sa déclaration que le 15 février 2001, au-delà du délai de 30 jours prévu par l'article 1728 du code général des impôts ; que, dès lors, le service était fondé à appliquer aux suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1999 la majoration de 40 % résultant de ces dispositions, dont le barème ne peut être modulé par le juge et sans que la société puisse utilement invoquer, à l'appui de sa contestation de cette majoration, des moyens tirés des conditions d'assujettissement de la société à la taxe sur la valeur ajoutée ou tirés des règles communautaires en matière d'obligations déclaratives également en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

2

N° 05NC808


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : FISCALYS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC00808
Numéro NOR : CETATEXT000017999043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-07;05nc00808 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award