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07/06/2007 | FRANCE | N°04NC00842

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 04NC00842


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004, présentée pour la société SOTERMAT SARL, représentée par son gérant, dont le siège est 27 rue Principale à Leimbach (68800) par Me Borel-Favre ; la SOCIETE SOTERMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000847 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 et des p

énalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contest...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004, présentée pour la société SOTERMAT SARL, représentée par son gérant, dont le siège est 27 rue Principale à Leimbach (68800) par Me Borel-Favre ; la SOCIETE SOTERMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000847 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'administration n'a pas précisé les calculs opérés pour déterminer les bases d'imposition de la société ;

- elle apporte la preuve que l'évaluation à laquelle s'est livrée l'administration est exagérée en produisant des éléments de nature à établir que la somme de 194 310 F avait déjà été retenue en 1996 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE SOTERMAT SARL qui n'a pas déposé de déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997, dans le délai de trente jours imparti à cet effet, malgré une première mise en demeure, a été régulièrement taxée d'office ;

Considérant, d'une part, que si la SOCIETE SOTERMAT fait valoir que l'administration n'a pas indiqué les calculs opérés pour déterminer la base d'imposition, il résulte de l'instruction que cette dernière a reconstitué le chiffre d'affaires de la société notamment à partir des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en sa possession ; qu'elle a tenu compte des factures produites par la société requérante pour calculer un bénéfice fiscal s'élevant à 88 102,74 F, sur la base duquel les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement ; qu'elle a précisé qu'elle avait ajouté, aux factures fournies et comptabilisées, des factures non fournies mais comptabilisées et des factures non comptabilisées dont elle donne la liste et les montants ; que le résultat ainsi obtenu était supérieur au montant reconstitué ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas disposé d'éléments d'information suffisants sur la méthode de calcul du chiffre d'affaires taxé d'office ;

Considérant, d'autre part, que la SOCIETE SOTERMAT soutient que le chiffre d'affaires hors taxes retenu par l'administration a été majoré d'un montant de 194 310 F correspondant à des factures comptabilisées comme factures à établir au titre de l'exercice clos en 1996 et correspondant à un chantier en cours de réalisation ; que s'il est exact que ce montant figure en débit à l'ouverture des comptes de l'exercice litigieux, les éléments produits ne permettent pas d'établir qu'il correspond à des factures comptabilisées en 1997 et dont le vérificateur aurait tenu compte ; que, par suite, la société ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOTERMAT SARL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOTERMAT SARL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOTERMAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

3

N° 04NC00842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00842
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : BOREL-FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-07;04nc00842 ?
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